Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 26 novembre 2013, un membre de la division générale a déterminé que l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission devrait être rejeté. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans le délai prévu.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a « pas de chance raisonnable de succès ».

[4] Entre autres arguments, la demanderesse soutient qu’elle est maintenant en possession de la note d’un médecin mentionnée par le membre de la division générale et que sa cause devrait donc être réévaluée.

[5] Je constate à la lecture du dossier que le membre de la division générale semble avoir déterminé qu’il était lié par une certaine jurisprudence. Bien que je ne me prononce pas sur cette question, si le membre s’est ainsi trouvé lié, cela pourrait constituer une erreur de droit.

[6] Si cela s’avérait le cas, la demanderesse pourrait avoir gain de cause en appel.  J’estime donc que cette demande a une chance raisonnable de succès et que la permission d’en appeler doit être accordée.

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