Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] La demanderesse demande au Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) la permission d’en appeler de la décision du conseil arbitral rendue le 28 mars 2013. Le conseil arbitral a rejeté son appel concernant la question de savoir si une inadmissibilité imposée en vertu de l’alinéa 18a) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) s’applique ou non parce qu’elle n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler.

[2] La demande de prestations d’assurance-emploi de la demanderesse, faite en octobre 2012, a été acceptée par la défenderesse (pour des prestations à compter du 14 octobre 2012), et la demanderesse s’est vu accorder une période de temps raisonnable pour explorer le marché du travail. N’ayant pas fourni la preuve d’une recherche d’emploi active en janvier 2013, la défenderesse a informé la demanderesse que les prestations d’assurance-emploi cesseraient de lui être versées à partir du 21 janvier 2013. La demanderesse a fait appel de cette imposition d’inadmissibilité auprès du conseil arbitral.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 29 avril 2013, après avoir reçu la décision du conseil arbitral le 9 avril 2013. La demande a été transmise dans les 30 jours suivant la réception de la décision du conseil arbitral.

[4] La demande a été traitée comme une demande de permission d’en appeler incomplète, et la demanderesse a été priée de fournir des renseignements supplémentaires avant le 13 novembre 2013 pour que la demande soit considérée comme ayant été déposée dans les délais. La demanderesse a fourni des renseignements supplémentaires le 7 novembre 2013, sous la forme d’une copie de la dernière page de la décision du conseil arbitral et d’une lettre, à la suite de quoi le Tribunal a considéré la demande était complète.

Question en litige

[5] Pour que cette demande de permission d’en appeler soit accueillie, la demanderesse doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[6] La demanderesse a fait valoir les points suivants à l’appui de la demande :

  1. a) Elle a fait tout ce que prévoyaient les critères relatifs aux efforts raisonnables et habituels, mis à part assister aux ateliers de recherche d’emploi (ateliers qui ne lui ont pas été offerts);
  2. b) On ne lui a pas fourni d’autres sites Web à consulter pour chercher un emploi jusqu’au dernier appel téléphonique d’un agent de la Commission, et elle pensait que le site du Guichet emplois de Service Canada contenait toutes les offres d’emploi;
  3. c) On ne lui a pas donné l’occasion de réexaminer la lettre de décision de janvier 2013;
  4. d) Elle a présenté comme preuve à l’audience du conseil arbitral un document indiquant qu’elle avait postulé pour un emploi à Atlantic Windows ainsi que pour un poste d’adjointe administrative (soit deux emplois); or, la décision du conseil arbitral ne mentionnait que la demande d’emploi à Atlantic Windows au poste d’adjointe administrative (soit un emploi);
  5. e) Elle et l’agent de la Commission ont eu un problème de communication, et l’agent avait un ton intimidant et accusatoire pendant les entretiens téléphoniques;
  6. f) « J’estime avoir été traitée injustement avec cette décision. »

[7] La demanderesse a présenté les arguments précisés au paragraphe [6] a) et b) ci-dessus devant le conseil arbitral.

Droit et analyse

[8] En vertu des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[10] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Aux fins des présentes, la décision du conseil arbitral est considérée comme étant une décision de la division générale.

[12] La demanderesse doit me convaincre que les motifs de l’appel relèvent de l’un des moyens d’appel et qu’au moins l’un des motifs a une chance raisonnable de succès, avant que la permission d’en appeler ne puisse être accordée.

[13] Je traiterai de chacune des observations de la demanderesse présentées au paragraphe [6] ci-dessus.

[14] Le conseil arbitral a examiné les observations de la demanderesse présentées aux alinéas [6] a) et b) et y a fait référence aux pages 3 et 4 de sa décision.

[15] L’alinéa [6] c) fait référence à un « réexamen » qui ne faisait pas partie du processus de demande d’assurance-emploi au moment où la demanderesse a fait sa demande de prestations.

[16] L’alinéa [6] d) laisse entendre que le conseil arbitral a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, à savoir que la demanderesse avait fait une seule demande d’emploi, alors qu’elle en avait fait deux. Toutefois, l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social fait référence à une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, « tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ». Le conseil arbitral a examiné la preuve et les observations de la demanderesse et de l’intimée, y a fait référence dans sa décision et a établi que la demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle avait fait une recherche d’emploi raisonnable.

[17] Les alinéas [6] e) et f) laissent entendre que la demanderesse estime avoir été traitée injustement par l’agent de la Commission et la décision du conseil arbitral. La demanderesse ne dit pas à quels moyens d’appel énumérés ces observations pourraient s’appliquer.

[18] J’ai lu et examiné attentivement la décision du conseil arbitral, le dossier et la demande. Il n’y a aucune suggestion par la demanderesse que le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’il a autrement outrepassé sa compétence ou refusé d’exercer celle-ci en rendant sa décision. La demanderesse n’a recensé aucune erreur en droit que le conseil arbitral aurait commise ni aucune conclusion de fait erronée qu’il aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en rendant sa décision. La demanderesse n’a cité aucun des moyens d’appel énumérés.

[19] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins énoncer certains motifs qui font partie des moyens d’appel énumérés. La demande est déficiente à cet égard et la demanderesse ne m’a pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La demande est rejetée.

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