Assurance-emploi (AE)

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Comparutions

[1] L’appelant, monsieur A. B., était présent lors de l’audience téléphonique (téléconférence) tenue le 13 janvier 2015.

Décision

[2] Le Tribunal conclut que l’imposition à l’appelant d’une inadmissibilité aux prestations spéciales d’assurance-emploi (prestations de maladie), parce qu’il n’a pas prouvé qu’il était dans l’incapacité de travailler, est fondée, en vertu de l’alinéa 18(1)b) et de l’article 50 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »), de même qu’en vertu de l’article 40 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

[3] Le Tribunal conclut également que l’imposition d’une pénalité à l’appelant, pour avoir perpétré un acte délictueux en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, est justifiée, aux termes de l’article 38 de la Loi.

Introduction

[4] Le 10 octobre 2012, l’appelant a présenté une demande initiale de prestations ayant pris effet le 7 octobre 2012 (pièces GD3-2 à GD3-12).

[5] Le 10 février 2014, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission »), a convoqué l’appelant à une entrevue le 19 février 2014 afin de déterminer son admissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi (pièces GD3-13 et GD3-14).

[6] Le 14 mars 2014, la Commission a informé l’appelant qu’elle avait appris qu’il avait demandé des prestations spéciales (prestations de maladie) pour les semaines débutant le 28 octobre 2012, le 25 novembre 2012, le 16 décembre 2012, le 13 janvier 2013, le 3 février 2013 et le 24 février 2013 et qu’il n’avait aucun billet médical pour confirmer la maladie. La Commission a conclu que l’appelant a fait six (6) fausses déclarations pour lesquelles une pénalité de 1 323,00 $ lui a été imposée (pièces GD3-62 et GD3-63).

[7] Le 2 avril 2014, l’appelant a présenté une Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi (pièces GD3-63 à GD3-65).

[8] Le 10 juillet 2014, la Commission a avisé l’appelant qu’elle maintenait la décision rendue à son endroit, en date du 14 mars 2014, concernant sa demande de prestations d’assurance-emploi de maladie. La Commission a déterminé que l’appelant n’était pas admissible au bénéfice des prestations de maladie pour les semaines débutant le 28 octobre 2012, le 25 novembre 2012, le 16 décembre 2012, le 13 janvier 2013, le 3 février 2013 et le 24 février 2013, mais que ces semaines allaient être convertie en prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission a également informé l’appelant que le montant de la pénalité qui lui avait été d’abord imposé à 1 323,00 $ avait été réduit à 637,00 $. La Commission a aussi informé l’appelant qu’elle avait révisé sa position en faveur de celui-ci, en annulant l’avis de violation qui avait été émis à son endroit (pièces GD3-71 et GD3-72).

[9] Le 11 août 2014, l’appelant a présenté un Avis d’appel auprès de la Section de l’assurance-emploi de la Division générale du Tribunal (pièces GD2-1 à GD2-8).

[10] Le 13 août 2014, le Tribunal a informé l’appelant qu’il avait reçu son Avis d’appel (pièces GD2A-1 et GD2A-2).

Mode d’audience

[11] L’audience a été tenue par téléconférence pour les motifs énoncés dans l’avis d’audience du 4 novembre 2014. Ces motifs sont les suivants :

  1. Le caractère économique et opportun du choix de l’audience et ;
  2. L’appelant sera la seule partie à assister à l’audience (pièces GD1-1 à GD1-3).

Questions en litige

[12] Le Tribunal doit déterminer si l’appel de la décision de la Commission est fondé à l’égard des deux litiges suivants :

  1. L’imposition à l’appelant d’une inadmissibilité aux prestations spéciales d’assurance-emploi (prestations de maladie), parce qu’il n’a pas prouvé qu’il était dans l’incapacité de travailler, en vertu de l’alinéa 18(1)b) et de l’article 50 de la Loi, de même qu’en vertu de l’article 40 du Règlement ;
  2. L’imposition d’une pénalité à l’appelant, aux termes de l’article 38 de la Loi, pour avoir perpétré un acte délictueux en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses.

Droit applicable

[13] Les dispositions se rapportant à l’«  inadmissibilité aux prestations » sont décrites à l’article 18 de la Loi.

[14] Relativement à l’« inadmissibilité aux prestations », l’alinéa 18(1)b) de la Loi prévoit que :

Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là : […] b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler […].

[15] Pour le versement de prestations en cas de « maladie », le paragraphe 40(1) du Règlement précise que :

[…] (1) Les renseignements et la preuve que le prestataire doit fournir à la Commission pour établir son incapacité de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine en application de l’alinéa 18(1)b) ou du paragraphe 152.03(1) de la Loi consistent en un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé qui atteste cette incapacité et qui indique la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaine.

[16] Au sujet de la « procédure de présentation des demandes » les paragraphes 50(1) et 50(5) de la Loi prévoient que :

[…] (1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence. […] (5) La Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.

[17] En ce qui concerne l’imposition de «  pénalités », l’article 38 de la Loi prévoit les dispositions suivantes :

[…] (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes  : a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse; b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs; c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations; d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse; e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible; f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44; g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle; h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g). […] (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas  : a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire; b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple : (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3), (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet; c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux. […] (3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d’un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l’application du paragraphe 145(2).

Preuve

[18] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants :

  1. Le 10 février 2014, la Commission a convoqué l’appelant à une entrevue le 19 février 2014 afin de déterminer son admissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi (pièces GD3-13 et GD3-14) ;
  2. Le 18 août 2014, la Commission a indiqué que, pour la période du 28 octobre 2012 au 2 mars 2013, les déclarations électroniques de l’appelant et la certification donnée par un agent de la Commission (les copies des questions et des réponses fournies par l’appelant ont été reproduites le 18 août 2014), démontrent que ledit appelant a déclaré qu’il n’était pas prêt ni disposé à travailler et n’était pas capable de le faire chaque jour, du lundi au vendredi, au cours des semaines débutant le 28 octobre 2012, le 25 novembre 2012, le 16 décembre 2012, le 13 janvier 2013, le 3 février 2013 et le 24 février 2013, en raison d’une maladie ou d’une blessure (pièces GD3-17 à GD3-58) ;
  3. Dans un document en date du 18 août 2014, la Commission a indiqué que l’appelant a reçu 17 semaines de prestations régulières et six semaines de prestations de maladie. La Commission a expliqué qu’à la suite d’une demande formulée en ce sens par l’appelant, les semaines reçues en prestations de maladie avaient été converties en prestations régulières. La Commission a précisé que lors de l’établissement de sa demande de prestations, l’appelant avait droit à un maximum de 17 semaines de prestations régulières et que les six semaines de congé de maladie ne pouvaient être converties en semaines de prestations régulières puisqu’il avait reçu le maximum de prestations régulières. La Commission a expliqué que cette situation a créé un trop-payé établi à 2 646,00 $. La Commission a expliqué avoir ensuite établi le montant de la pénalité imposée l’appelant à 637,00 $, après avoir effectué une révision de son dossier. La Commission a conclu que l’appelant a fait six fausses déclarations afin de recevoir des prestations supplémentaires. La Commission a soutenu que l’appelant savait qu’après avoir reçu ses 17 semaines de prestations régulières, il aurait droit à des semaines de prestations en maladie et qu’il ne croyait pas que ladite Commission exigerait un certificat médical pour chacune des semaines en cause (pièce GD3-59) ;
  4. Dans deux documents intitulés « Détails sur l’avis de dette (DH009) », en date du 22 mars 2014 et reproduits en date du 18 août 2014, le montant total de la dette de l’appelant a été établi à 10 231,00 $ (pièces GD3-60 et GD3-61) ;
  5. Le 26 juin 2014, l’appelant a demandé la conversion des semaines réclamées en prestations de maladie en prestations régulières (pièce GD3-68 à GD3-70) ;
  6. Dans son Avis d’appel présenté le 11 août 2014, l’appelant a joint une copie de la lettre de la Commission (décision en révision) en date du 10 juillet 2014 (pièces GD2-7 et GD2-8).

[19] Les éléments de preuve présentés à l'audience sont les suivants :

  1. L’appelant a rappelé les principaux éléments au dossier ;
  2. Il a indiqué qu’il n’avait pas obtenu de certificat médical de la part d’un professionnel de la santé pouvant attester son incapacité à travailler et indiquant la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaine. Il a souligné qu’il était difficile d’obtenir un certificat médical pour une absence ou une incapacité à court terme.

Arguments des parties

[20] L’appelant a présenté les observations et les arguments suivants :

  1. Il a expliqué qu’il était difficile ou compliqué d’obtenir un certificat médical de la part d’un professionnel de la santé, pour une absence ou une incapacité à court terme, puisqu’il n’avait pas toujours consulté de médecin ou, lorsqu’il l’a fait, il n’avait pas demandé de certificat, car il ne savait pas qu’il devait le faire (pièces GD3-66, GD3-67, GD3-69 et GD3-70). Il a aussi déclaré qu’il ne pouvait pas fournir de billet médical pour les périodes au cours desquelles il a reçu des prestations spéciales (prestations de maladie), depuis le 12 décembre 2010, car il n’avait jamais consulté de médecin et qu’il ne croyait pas qu’il devrait fournir un billet médical pour des semaines «  séparées » ou pour chaque semaine de maladie demandée (pièces GD3-15 et GD3-16). Il a fait valoir qu’en ce sens, la Commission ne favorisait pas la maladie à court terme.
  2. Il a soutenu que la décision rendue à son endroit était injustifiée. Il a fait valoir qu’il était convaincu et de bonne foi, à l’effet qu’il n’était pas requis d’avoir un billet du médecin lors d’une maladie ou d’une blessure pouvant le rendre incapable de travailler, pour une durée d’une semaine ou moins. Il a affirmé que l’automne dernier, lorsqu’il a eu mal au dos, il s’était adressé à un thérapeute pour le soulager dans les périodes les plus pénibles, au lieu d’aller « faire le pied de grue » dans les salles d’attente des cliniques.  Il a expliqué avoir ainsi répondu « non » à la question lui demandant s’il était prêt et disposé à travailler et capable de le faire en tout temps et que cette réponse était justifiée par une incapacité temporaire (pièce GD3-65) ;
  3. Il a affirmé qu’il était en désaccord avec l’affirmation selon laquelle il avait déclaré « des semaines complètes d’incapacité alors que ce n’était pas le cas  », tel que mentionné dans la décision en révision de la Commission rendue en date du 10 juillet 2014 (pièce GD2-71) ;
  4. Il a précisé qu’il avait déclaré des semaines complètes d’incapacité, du lundi au vendredi, alors qu’il était malade, dans certains cas, du samedi au mercredi par exemple, ou, selon des combinaisons autres que celle du lundi au vendredi. Il a soutenu qu’il ne voyait pas la différence puisqu’il était malade l’équivalent d’une semaine de toute façon (pièces GD2-4 et GD2-5) ;
  5. Il a fait valoir qu’il était « inéquitable » que, de son côté, il ait à déclarer son incapacité (journées de maladie), au jour le jour, tel que la Commission lui demande de faire, alors que celle-ci comptabilise ou traite ces journées (journées d’incapacité) en appliquant une évaluation à la semaine, lorsque vient le moment de pénaliser pour établir le droit aux prestations. « Si on comptabilise à la semaine, pourquoi on demande à la journée? » s’est-il interrogé. Il a affirmé que cette façon de faire lui faisait perdre des semaines régulières de prestations, si ce n’était pas la semaine complète qui était réclamée en maladie. Il a soutenu qu’il était ainsi pénalisé au niveau de sa banque de semaines de prestations de maladie, de même que pour le nombre semaines de prestations régulières. Il a affirmé que lorsqu’il déclare une journée de maladie dans une semaine, l’assurance-emploi lui retranche une semaine complète dans sa banque de 15 semaines de prestations et qu’il s’agit de la même situation concernant sa banque de 14 semaines [17 semaines] de prestations régulières, s’il déclare une journée de disponibilité dans la semaine. Il a dit trouver cette disparité inéquitable et contestable. Il a affirmé qu’en déclarant des semaines complètes d’incapacité, il a ainsi effectué une « rationalisation » pour rendre la chose « équitable » (pièces GD2-4 et GD2-5, GD3-69 et GD3-70). Il a expliqué avoir ainsi décalé des journées d’incapacité dans une même semaine de déclaration, même si ces journées ne correspondaient pas à ses périodes réelles d’incapacité. Il a affirmé avoir alors « rationnalisé cette semaine-là » ;
  6. Il a expliqué qu’il déclarait des semaines complètes de maladie pour avoir des semaines de plus sur sa demande de prestations, même s’il n’était pas incapable de travailler pendant toute la semaine. Il a précisé qu’il faisait de telles déclarations dans le but de recevoir une semaine en prestations de maladie, ceci, sans diminuer sa banque de prestations régulières. Il a précisé qu’il ne voulait pas « piger dans la banque régulière », quand il avait des journées de maladie (moins de 5 jours) et qu’autrement, cela faisait baisser sa banque de prestations régulières, alors qu’il ne voulait pas l’entamer. Il a indiqué qu’il n’avait pas le choix de fonctionner de cette manière, dans le contexte où il est un travailleur saisonnier et qu’il a droit à moins de semaines de prestations régulières. Il a expliqué que c’était mal fait car il a une banque de prestations régulières et que, s’il est malade moins de cinq jours, la semaine est payée en prestations régulières, donc il la perd dans sa banque de semaines de prestations régulières (pièces GD3- 69 et GD3-70) ;
  7. Il a dit savoir qu’il avait eu droit à plus de semaines de prestations et que cela faisait son affaire (pièces GD3-15 et GD3-16). Il a soutenu que le fait d’avoir déclaré ses journées d’incapacité de la manière dont il l’avait fait, n’enlevait rien à son incapacité. Il a affirmé que chaque fois qu’il a déclaré qu’il était malade, dans ses quatre demandes de prestations, c’était parce qu’il était dans l’incapacité de travailler pendant toute la période en question. Il a précisé que lorsqu’il a discuté avec une enquêtrice, il lui avait répondu qu’il ne pouvait nier le fait que lorsqu’il demandait des prestations de maladie, cela lui donnait plus de semaines de prestations. Il a soutenu ne pas avoir demandé des prestations de maladie pour avoir davantage de prestations, mais que cette situation était le résultat de ses périodes d’incapacité (pièces GD3-66 et GD3-67) ;
  8. Il a soutenu que lors d’une réunion (assurance-emploi), il avait été dit de ne pas déclarer moins de cinq jours de maladie, sinon, il perdait une semaine de prestations et que ça ne comptait pas de toute manière. Il a affirmé que s’il avait su qu’une « semaine courte » de maladie était reconnue, il n’aurait pas déclaré des semaines pleines d’incapacité. Il a déclaré qu’il ne savait pas qu’une semaine de prestations régulières pouvait être payable s’il y avait moins de cinq jours de maladie dans cette semaine. Il a affirmé ne pas avoir été averti à l’avance et qu’il ne pouvait pas être pénalisé en double. Il a soutenu avoir appris, en novembre 2013, lors d’une séance d’information de l’assurance-emploi, qu’il pouvait renoncer à toute journée de prestation qu’il jugeait pertinente afin de ne pas être amputé d’une semaine complète dans ses réserves de prestations de maladie ou pour ses prestations régulières. Il a soutenu que ces renseignements n’étaient écrits nulle part, que ceux-ci l’auraient mieux orienté pour ses déclarations de maladie et auraient probablement évité la « polémique » concernant ses déclarations antérieures (pièces GD2-4, GD2-5, GD3-66 et GD3-67) ;
  9. Il a dit souhaiter que les normes soient élargies. Il a dit trouver ça aberrant. Il a précisé qu’il avait versé de cotisations toute sa vie et qu’il devrait avoir le droit de recevoir des prestations (pièces GD3-15 et GD3-16) ;
  10. Il a demandé l’annulation de toutes les pénalités qui lui ont été imposées, le retrait des charges rétroactives à son dossier et le remboursement des sommes payées d’avance lors de l’étude de la cause (pièces GD2-4 et GD2-5).

[21] La Commission a présenté les observations et arguments suivants :

  1. Elle a précisé que l’appel logé par l’appelant auprès du Tribunal concerne la demande de prestations ayant débuté le 7 octobre 2012 (pièce GD4-1) ;
  2. Elle a expliqué que les renseignements et la preuve que le prestataire doit fournir à la Commission pour établir son incapacité de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, en application de l’alinéa 18(1)b) ou du paragraphe 152.03(1) de la Loi, consistent en un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé qui atteste cette incapacité et qui indique la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaine (pièce GD4-5) ;
  3. Elle a souligné que, dans le cas présent, l’appelant a demandé des prestations en maladie, que ces prestations lui ont été versées, mais qu’elle se réservait le droit, en tout temps, d’exiger un certificat médical justifiant les périodes en maladie, ce que ledit appelant n’avait pu démontrer. Elle a expliqué que l’appelant a voulu transformer ses prestations spéciales (prestations de maladie) en prestations régulières, ce qui faisait un total de 23 semaines, mais que celui-ci avait reçu le maximum de prestations régulières payables dans sa situation, soit 17 semaines, ce qui a généré un trop-payé de 2 646,00 $ (pièce GD4-5) ;
  4. Elle a expliqué que dans certaines situations, elle peut verser des prestations spéciales (en maladie) sans exiger de preuve d’incapacité pour des périodes de quatre semaines et moins, en soulignant toutefois qu’elle peut exiger en tout temps une preuve de cette incapacité (pièce GD4-5) ;
  5. Elle a expliqué que, conformément à l’article 38 de la Loi, elle peut infliger une pénalité pour toute fausse déclaration faite sciemment par l’appelant. Elle a précisé que le terme « sciemment » signifie qu’elle peut raisonnablement conclure que l’appelant savait que les renseignements qu’il fournissait étaient erronés lorsqu’il les a fournis ou qu’il n’a pas déclaré certains renseignements. Elle a fait valoir qu’il n’y a pas d’élément d’intention dans cette considération (pièce GD4- 6) ;
  6. Elle a expliqué que le fardeau de la preuve lui revient en premier lieu en démontrant qu’il y a eu une fausse déclaration. La Commission a précisé qu’une fois qu’elle peut raisonnablement conclure que des prestations ont été versées en raison d’un acte délictueux, le fardeau passe au prestataire (l’appelant) ou à l’employeur, qui doit prouver que les événements peuvent être interprétés comme s’étant produits non délibérément. Elle a souligné que la norme de preuve en cas d’acte délictueux est la prépondérance de la preuve. Elle a fait valoir qu’il n’est pas suffisant de tout simplement ne pas croire un prestataire qui se dit innocent. Elle a expliqué que pour qu’elle puisse conclure à une «  fausse déclaration faite sciemment », les éléments de preuve doivent permettre de démontrer : (1) qu’il y a objectivement un acte délictueux ; (2) qu’elle a induit la Commission en erreur ; (3) qu’elle a entraîné le versement de prestations réelles ou potentielles auxquelles le prestataire n’était pas admissible et (4) qu’au moment de la déclaration, le prestataire savait qu’il ne rapportait pas adéquatement les faits (pièce GD4-6) ;
  7. Elle a souligné que, le 21 février 2014, l’appelant a déclaré qu’il avait réclamé, à quelques reprises, des prestations spéciales (en maladie) mais qu’il n’avait jamais consulté de médecin, car il croyait qu’il n’avait pas de certificat médical à présenter à la Commission pour des semaines de maladie séparées, soit une semaine sur deux, car les déclarations électroniques sont à la quinzaine. Elle a souligné que l’appelant a déclaré que ça lui faisait plus de semaines à recevoir des prestations lorsqu’il en demandait en maladie, il avait droit à 17 semaines de prestations régulières à laquelle s’ajoute un maximum possible de 15 semaines de prestations spéciales (en maladie), (pièces GD3-15 et GD3-16). La Commission a fait valoir qu’elle avait démontré que l’appelant a fait de fausses déclarations dans le but de percevoir des prestations régulières et des prestations spéciales. Elle a expliqué que l’appelant a reçu ses 17 semaines de prestations régulières et en plus, six (6) semaines de prestations de maladie, que ledit appelant a demandé de convertir en prestations régulières. Elle a indiqué qu’elle ne pouvait convertir les six (6) semaines de prestations de maladie en prestations régulières parce que l’appelant avait déjà reçu le maximum de prestations régulières, soit 17 semaines (pièces GD4-6 à GD4-8) ;
  8. Elle a soutenu avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire étant donné qu’elle a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes à l’affaire au moment de fixer le montant de la pénalité. Elle a expliqué que ce montant avait été établi de la façon suivante : initialement la pénalité a été imposée sur le trop- payé total pour toute la période des gains non déclarés et ceux déclarés en partie, pour une pénalité de 1 323,00 $, mais qu’à la suite de la révision administrative, la pénalité imposée avait été diminuée de 25 %, pour établir le montant total de cette pénalité à 637,00 $ (pièces GD4-7 et GD4-8) ;
  9. Elle a expliqué avoir imposé à l’appelant une pénalité monétaire, pour les fausses déclarations qu’il a faites au cours de la période s’échelonnant du 28 octobre 2012 au 2 mars 2013 (six semaines), après s’être vu soumettre une preuve permettant de conclure de façon raisonnable que ledit appelant savait, qu’en réclamant des prestations spéciales (prestations de maladie) il augmentait le nombre de semaines totales payées, puisque le nombre de semaines spéciales réclamées ne touche pas au nombre de semaines régulières payables (pièce GD4-8) ;
  10. Elle a soutenu que les sanctions prévues par la Loi doivent être considérées, non pas comme une punition, mais comme une dissuasion nécessaire pour protéger le régime tout entier dont l’application appropriée repose sur la véracité des déclarations des bénéficiaires (pièce GD4-8).

 

Analyse

Inadmissibilité aux prestations spéciales (prestations de maladie)

[22] Pour évaluer la question relative à l’inadmissibilité aux prestations spéciales d’assurance-emploi (prestations de maladie), le Tribunal doit examiner les articles 18 et 50 de la Loi, ainsi que l’article 40 du Règlement. L’article 18 de la Loi exige de faire la preuve de l’admissibilité. L’article 40 du Règlement précise la nature de la preuve exigée à cet égard. L’article 50 de la Loi concerne la « procédure de présentation des demandes ».

[23] Dans l’affaire Muir (A-284-94 – CUB 24383), la Cour d’appel fédérale (la « Cour ») a confirmé le principe que c’est au prestataire de prouver son incapacité au travail. Le juge a confirmé la décision du juge-arbitre dans cette affaire parce que l’attestation médicale au dossier ne prouvait pas que le prestataire était incapable de travailler. Le conseil arbitral avait alors conclu dans ce dossier que malgré le fait que les activités du prestataire pouvaient être quelque peu restreintes, celui-ci n’avait pas démontré qu’il était incapable de travailler et avait rejeté l’appel.

[24]  Dans le cas présent, le Tribunal considère que l’appelant ne peut être admissible au bénéfice des prestations spéciales d’assurance-emploi (prestations de maladie) pour les six semaines en cause, soit celles débutant le 28 octobre 2012, le 25 novembre 2012, le 16 décembre 2012, le 13 janvier 2013, le 3 février 2013 et le 24 février 2013.

[25] Même si l’appelant a déclaré qu’il n’était pas prêt, ni disposé à travailler et n’était pas capable de le faire chaque jour, du lundi au vendredi, au cours des semaines en cause, celui-ci n’a pas démontré qu’il était « incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler », tel que prévu à l’alinéa 18(1)b) de la Loi.

[26] L’appelant a fait valoir qu’il n’était pas en mesure de fournir un certificat médical pour les semaines en cause parce qu’il était difficile ou compliqué d’obtenir un tel document, pour une absence ou une incapacité à court terme, puisqu’il n’avait pas toujours consulté de médecin ou, lorsqu’il l’a fait, il n’avait pas demandé de certificat. Sur cet aspect, le Tribunal trouve également contradictoire l’affirmation de l’appelant puisque, dans une déclaration antérieure, celui-ci a aussi affirmé que pendant ses périodes de prestations d’assurance-emploi, depuis 2010, il n’avait jamais consulté de médecin, car il ne croyait pas qu’un billet médical lui serait exigé pour des semaines de maladie « séparées » ou pour chaque semaine de maladie demandée (pièce GD3-16).

[27] Dans son argumentation, la Commission a expliqué que l’appelant avait demandé des prestations spéciales (prestations de maladie), que de telles prestations lui avaient été versées mais qu’elle se réservait le droit d’exiger en tout temps, un certificat médical attestant l’incapacité de l’appelant à travailler et justifiant le paiement de prestations de maladie.

[28] L’appelant n’a pas fourni la preuve ni les renseignements requis à cet effet, consistant en un « un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé qui atteste cette incapacité et qui indique la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaine », conformément à l’article 40 du Règlement.

[29] Le paragraphe 40(1) du Règlement précise bien que :

[…] (1) Les renseignements et la preuve que le prestataire doit fournir à la Commission pour établir son incapacité de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine en application de l’alinéa 18(1)b) ou du paragraphe 152.03(1) de la Loi consistent en un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé qui atteste cette incapacité et qui indique la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaine.

[30] Dans ce contexte, le Tribunal considère que l’appelant ne satisfait pas aux exigences prévues à la Loi qui lui permettraient d’être admissible à recevoir de telles prestations pour les semaines en cause.

[31] Les paragraphes 50(1) et 50(5) de la Loi spécifient clairement que :

[…] (1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence. […] (5) La Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.

[32] Dans son argumentation, la Commission a aussi expliqué que le montant du trop- payé demeurait à 2 646,00 $, ce montant représentant six semaines de prestations spéciales (prestations de maladie), dont l’appelant avait bénéficié, car celui-ci avait déjà reçu des prestations régulières pour le nombre maximal de semaines auxquelles il avait droit, soit 17 semaines.

[33] En somme, l’appelant n’a pas été en mesure de fournir la preuve médicale exigée par la Commission pour démontrer son admissibilité à recevoir des prestations de maladie et les raisons qu’il a invoquées à cet effet ne peuvent l’exclure des exigences de la Loi à cet égard.

[34] Le Tribunal considère que l’appelant n’est pas admissible au bénéfice des prestations spéciales d’assurance-emploi (prestations de maladie), en vertu de l’alinéa 18(1)b) et de l’article 50 de la Loi, de même qu’en vertu de l’article 40 du Règlement.

[35] L’appel n’est pas fondé sur cette question.

Pénalité

[36] La Cour a confirmé le principe qu’il n’y a déclaration fausse ou trompeuse que lorsque les prestataires savent de façon subjective que les informations qu’ils ont données ou les déclarations qu’ils ont faites - ou celles qui les concernaient - étaient fausses (Mootoo, 2003 CAF 206, Gates, A-600-94).

[37] Dans l’affaire Ftergiotis (2007 CAF 55), la Cour a confirmé que le prestataire était passible d'une pénalité en vertu de l'article 38 de la Loi puisqu’il y avait suffisamment de preuves pour appuyer l’opinion de la Commission à l’effet que le prestataire savait qu’il avait des gains au cours des semaines où il a reçu des prestations.

[38] Dans la cause Gagnon (A-52-04), la Cour a spécifié de quelle manière la Commission peut être justifiée de se donner des lignes directrices en matière d’imposition de pénalités de façon à assurer une certaine cohérence à l’échelle nationale et éviter l’arbitraire en ces matières.

[39] La Cour a également confirmé le principe selon lequel la Commission détient le pouvoir discrétionnaire d’imposer la pénalité prévue au paragraphe 38(1) de la Loi. De plus, la Cour a déclaré qu’aucune Cour, aucun juge-arbitre ou Tribunal n’était autorisé à faire obstacle à une décision de la Commission concernant une pénalité, tant et aussi longtemps que ladite Commission pouvait prouver qu’elle exerçait son pouvoir discrétionnaire « de façon judiciaire ». En d’autres termes, la Commission doit démontrer qu’elle a agi de bonne foi, tenu compte de tous les facteurs pertinents et laissé de côté ceux qui ne l’étaient pas (Uppal, 2008 CAF 388, Tong, 2003 CAF 281).

[40] Le Tribunal estime que l’appelant a sciemment fait de fausses déclarations concernant son incapacité à travailler pour les semaines débutant le 28 octobre 2012, le 25 novembre 2012, le 16 décembre 2012, le 13 janvier 2013, le 3 février 2013 et le 24 février 2013, dans le but d’avoir droit à plus de semaines de prestations.

[41] La preuve au dossier démontre clairement que, pour chacune de ces semaines, l’appelant a répondu par la négative à une question sans équivoque (numéro du script 1170) lui demandant : « Étiez-vous prêt et disposé à travailler, et capable de le faire chaque jour, du lundi au vendredi, pendant la période visée par cette déclaration ? ».

[42] Toutefois, les déclarations qu’il a faites à cet effet ne reflétaient pas la réalité quant à son incapacité à travailler. L’appelant a affirmé que les périodes d’incapacité qu’il a déclarées pouvaient correspondre à des journées différentes de celles du lundi au vendredi. Il a aussi expliqué qu’en décalant ainsi des journées d’incapacité dans une même semaine de déclaration, même si ces journées ne correspondaient pas à ses périodes réelles d’incapacité, il pouvait obtenir davantage de semaines de prestations d’assurance-emploi par l’ajout de semaines de prestation spéciales (prestations de maladie), (pièces GD2-4 et GD2-5).

[43] L’appelant a expliqué qu’avec le stratagème qu’il a utilisé, soit de déclarer des semaines complètes d’incapacité (du lundi au vendredi), alors qu’il n’était pas dans l’incapacité de travailler pendant toutes les journées concernées, il rendait la situation plus « équitable » puisqu’il pouvait ainsi éviter d’être pénalisé pour le paiement de ses prestations d’assurance-emploi régulières et obtenir en plus, des prestations spéciales (prestations de maladie). Il savait qu’en plus d’avoir droit à 17 semaines de prestations régulières, il lui était possible d’avoir droit à des prestations spéciales (prestations de maladie) à certaines conditions. La preuve démontre qu’il a utilisé ces conditions à son avantage.

[44] Même s’il a fait valoir, lors de l’audience qu’il était en désaccord avec l’affirmation de la Commission selon laquelle, il avait déclaré des semaines complètes d’incapacité alors que ce n’était pas le cas, celui-ci a clairement expliqué comment il lui était possible de bénéficier de prestations spéciales (prestations de maladie), sans que son nombre de semaines de prestations régulières ne soit affecté par les périodes d’incapacité qu’il a déclarées. Il a expliqué qu’autrement, il trouvait la situation « inéquitable ».

[45] Le Tribunal estime que l’appelant a, en toute connaissance de cause, fait de fausses déclarations. Le Tribunal considère que l’appelant devait faire ses déclarations correctement. Il ne lui appartenait pas de déterminer comment déclarer ses journées d’incapacité pour en tirer le maximum d’avantages personnels ou pour rendre la situation plus « équitable » selon sa propre analyse. S’il était dans l’incapacité de travailler, il devait être en mesure d’indiquer correctement, avec honnêteté, les journées exactes au cours desquelles cette incapacité devait s’appliquer.

[46] Le Tribunal est d’avis que l’appelant savait pertinemment qu’il devait faire ses déclarations en conséquence et juge que celui-ci ne peut aucunement se soustraire à la responsabilité des gestes qui lui sont reprochés. Le Tribunal considère que l’appelant avait la connaissance requise concernant la responsabilité qui lui incombait de déclarer adéquatement le fait qu’il était dans l’incapacité de travailler, si tel était le cas.

[47] À la suite de tous les messages très explicites qu’il a reçus, au moment de compléter ses déclarations, l’appelant ne pouvait ignorer le fait qu’il faisait de fausses déclarations pour avoir droit à plus de semaines de prestations.

[48] La Commission a apporté la précision suivante : « Ce n'est toutefois pas parce qu’il [l’appelant] ne fournit pas de certificat médical mais bien parce qu’il n’était pas incapable de travailler comme il le déclarait. » (pièce GD3-69).

[49] Dans son argumentation, la Commission a donné l’explication suivante :

La Commission a imposé une pénalité monétaire, pour les présentes fausses déclarations de la période du 28 octobre 2012 ai (sic) [au] 02 mars 2013 (6 semaines), après s’être vu soumettre une preuve permettant de conclure de façon raisonnable que le prestataire savait, qu’en réclamant des prestations spéciales (en maladie) qu’il augmentait le nombre de semaines totales payées, puisque le nombre de semaines spéciales réclamées ne touche pas au nombre de semaines régulières payables […] (pièce GD4-8).

[50] La Commission a également apporté l’explication suivante pour justifier la réduction du montant de la pénalité imposée à l’appelant à 637,00  $ :

La Commission a réduit la pénalité en tenant compte du contexte dans lequel le prestataire se trouve, soit un emploi saisonnier et [du] peu de semaines d’admissibilité.  La pénalité est imposée à 25 % du trop-payé net, soit 637$ (pièce GD4-4).

[51] Le Tribunal est d’avis qu’en réduisant le montant de la pénalité de l’appelant à 637,00 $, la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. La Commission a tenu compte de l’ensemble des faits pertinents au dossier, notamment en ce qui concerne le fait que l’appelant occupe un emploi saisonnier et qu’il bénéficie de peu de semaines d’admissibilité.

[52] L’appel n’est pas fondé sur cette question.

Conclusion

[53] L’appel est rejeté sur les deux questions en litige.

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