Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 27 février 2013, un conseil arbitral a conclu que la répartition de la rémunération du demandeur a été faite conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi.  Le demandeur a été présent et a participé à l’audience.  Le conseil arbitral a considéré la preuve du demandeur et ses arguments et a confirmé qu’il n’a pas contesté le montant du trop-payé ni le calcul.  Il protestait avoir été mal informé, avoir connu un trop-payé que deux ans plus tard dans les processus et avoir à rembourser des argents qu’il n’a plus.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 12 avril 2013.  En explication d’avoir déposé sa demande plus de 30 jours après avoir reçu la décision, le demandeur indique « mon refus du conseil arbitral me donnait 60 jours pour porter appel ».

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi et l'analyse

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, «il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission» et la division d’appel «accorde ou refuse cette permission».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que «la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.»

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Une décision du conseil arbitral est considérée une décision de la division générale.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'appel sur le fond.  À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver ses arguments.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si le demandeur démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[11]  Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[12] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, souligne que :

  1. (a) « Je suis victime d’une procédure inadéquate »;
  2. (b) Il s’est présenté pour rembourser l’assurance-emploi mais il a été mal informé par deux agents de la Commission;
  3. (c) Il a suivi les directives des agents et n’a pas reçu un avis de trop-payé pendant les années 2009-2010-2011; et
  4. (d) Il considère cette façon d’agir déloyale et injuste.

[13] Il n’appartient pas au Membre qui doit déterminer s’il y a lieu de permettre l’appel d’apprécier et d’évaluer à nouveau la preuve qui a été soumise devant le conseil arbitral.  Selon ma lecture du dossier et la décision du conseil, les raisons que le demandeur a soulevé dans sa demande de permission d’en appeler ont déjà été avancées devant le conseil arbitral.

[14] Puisque le demandeur ne soulève aucun des moyens d’appel prévus par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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