Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Le 28 mars 2013, un conseil arbitral (le « conseil ») a déterminé que l’appel de l’appelante devrait être accueilli en partie. L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans le délai prescrit. Le 4 février 2015, la permission d’en appeler a été accordée.

[3] Le présent appel est instruit sur la foi du dossier.

Droit applicable

[4] D’après le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les moyens d’appel se limitent aux suivants :

  1. a) la division générale [ou le conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou le conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou le conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Selon la décision déjà rendue par la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Jewett, 2013 CAF 243, Chaulk c. Canada (Procureur général). 2012 CAF 190 et bon nombre d’autres affaires, la norme de contrôle qui s’applique aux questions de droit et de compétence dans les affaires relatives à l’assurance-emploi est celle de la décision correcte, tandis que la norme de contrôle qui s’applique aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit dans les affaires relatives à l’assurance-emploi est celle de la décision raisonnable.

Analyse

[6] Dans son appel, l’appelante a soutenu qu’elle avait quitté son emploi en raison de problèmes de santé et que le conseil avait commis une erreur en n’accueillant pas son appel sur la question du départ volontaire.

[7] La Commission admet que le conseil a commis une erreur dans sa décision. Plus précisément, elle reconnait que le conseil semble n’avoir pas compris entièrement le critère à appliquer sur la question du départ volontaire et n’a pas fourni tous les motifs pour les autres questions qui lui avaient été soumises. Ils demandent que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour être instruite à nouveau.

[8] Dans sa décision, le conseil a ordonné ce qui suit :

[Traduction] La Commission doit faire la distinction entre l’emploi de la prestataire [employeur A] pour lequel le conseil estime qu’elle n’était pas fondée à quitter son emploi et celui [employeur B] pour lequel le conseil estime qu’elle était disponible pour travailler et pouvait recevoir des prestations pour la période du 30 juin 2012 au 6 septembre 2012.

[9] Le sens de ces mots n’est pas clair ni le fondement juridique sur lequel repose ce passage.

[10] Toutes les décisions du conseil doivent être assorties de motifs écrits complets. Sans ces motifs, il est impossible pour les parties de comprendre le raisonnement du conseil ou d’évaluer adéquatement les motifs d’appel. Énoncer les éléments de preuve et les observations de façon très détaillée ne saurait se substituer à tirer les conclusions de fait et de droit suffisamment étayées qui s’imposent.

[11] Je suis d’accord avec les observations des parties, selon lesquelles cette décision ne saurait être maintenue. La réparation appropriée pour cette affaire est son renvoi à la division générale pour réexamen.

Conclusion

[12] Ainsi, de manière consensuelle et pour les raisons susmentionnées, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.