Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 1er août 2014, la division générale du Tribunal a jugé que :

  • - En ce qui a trait au fait qu’il a quitté volontairement son emploi, le défendeur a appris qu’il avait été congédié le 25 septembre 2013, soit quatre semaines après qu’il eut présenté sa lettre aux RH.

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 21 août 2014.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] En vertu des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Lorsqu’elle présente la demande de permission d’en appeler, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que les moyens d’appel relèvent de l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès avant que la permission ne puisse être accordée.

[9] La demanderesse affirme que la DG-TSS a erré en fait et en droit lorsqu’elle a accueilli l’appel du défendeur.

[10] La demanderesse observe que la jurisprudence appuie le fait qu’un employé qui décide de poursuivre ses études, limitant ainsi sa disponibilité, soit considéré comme ayant quitté volontairement son emploi. Compte tenu des faits liés au présent cas tels qu’ils ont été évalués selon le critère juridique de la justification prévu à l’alinéa 29c) de la Loi, il est raisonnable de conclure que le défendeur avait le choix de conserver son emploi.

[11] La demanderesse soutient également que le défendeur a peut-être pris la bonne décision d’un point de vue personnel en acceptant un horaire de cours qui était en conflit avec son horaire de travail, mais le fait d’avoir de bonnes raisons personnelles de quitter un emploi ne constitue pas une justification et il ne revient pas au fonds de l’AE d’assumer les conséquences de la décision du défendeur.

[12] Après examen du dossier de l’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal juge que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[13] La demanderesse a présenté des motifs qui correspondent aux motifs d’appel énumérés précédemment pouvant mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[14] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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