Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada accorde la prorogation du délai pour déposer la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel. Toutefois, la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel est refusée

Introduction

[2] Le 13 mars 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité social du Canada (le « Tribunal ») a conclu que :

l’appelante n’a pas démontré avoir agi comme toute autre personne raisonnable l’aurait fait dans les mêmes circonstances pour s’acquitter de ses obligations et faire valoir ses droits et qu’en conséquence, même si elle semblait rencontrer les conditions d’admissibilité aux prestations à la date du 23 décembre 2012, elle n’avait pas de motif valable au sens de l’article 10(4) de la Loi [sur l’assurance- emploi] pour retarder la présentation de sa demande.

[3] La demanderesse a déposé une demande sur le formulaire « Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi » le 4 juin 2014.  Le Tribunal a traité cette demande comme une demande de permission d’en appeler (la « demande ») devant la division d’appel.  La demanderesse a expliqué qu’elle a déposé sa demande plus de 30 jours après avoir reçu la décision car sa maladie l’avait empêché d’agir plus vite.

Question en litige

[4] Est-ce qu’une prorogation du délai pour déposer la demande devrait être accordée?

[5] Si une prorogation est accordée, est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi et l'analyse

[6] L’alinéa 57(2) a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que la demande de permission d’en appeler doit être déposée dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[7] Le Tribunal doit examiner et apprécier les critères établis par la jurisprudence. Dans la décision Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, la Cour fédérale a établi les critères suivants  :

  1. a) l’appelant a démontré une intention persistante de poursuivre l’appel;
  2. b) la cause est défendable;
  3. c) le retard a été raisonnablement expliqué;
  4. d) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[8] Le poids qu’il faut accorder à chacun des facteurs énoncés dans l’affaire Gattellaro variera selon les circonstances et, dans certains cas, d’autres facteurs seront également pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice – Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204.

[9] La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une partie à un litige a une cause défendable en droit revient à se demander si la partie a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique – Canada (Développement des Ressources Humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[10] La demanderesse a reçu la décision de la division générale le 24 mars 2014. Elle mentionne avoir communiqué avec le Tribunal le 16 avril 2014 afin d’interjeter appel. Lors de la conversation, on l’aurait avisée qu’elle devait compléter un formulaire de demande.  Elle s’est rendue au bureau de Service Canada le 17 avril 2014 pour obtenir le formulaire nécessaire et elle a commencé sa demande. Elle indique qu’elle n’a pas pu compléter la demande avant le 4 juin 2014 parce qu’elle était déjà malade et ses problèmes de santé l’ont empêché d’agir plus vite.  Il y a eu un délai de 72 jours pour déposer la demande.

[11] La Commission n’a pas soumis de représentations en ce qui concerne la prorogation du délai ou la demande.

[12] La demanderesse fait face à une situation financière difficile. Depuis le mois de juin 2014, elle envoie des lettres et appelle au Tribunal pour demander un traitement prioritaire de sa demande.

[13] La demanderesse a montré une intention continue d’en appeler, elle a expliqué son retard, et la prorogation ne causera aucun préjudice à la défenderesse.  En ce qui concerne la chance raisonnable de succès, la discussion est ci-dessous.  Le Tribunal est satisfait des trois autres facteurs Gattellaro et considère qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation du délai pour la demande.

[14] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, «il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission» et la division d’appel «accorde ou refuse cette permission».

[15] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que «la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès».

[16] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[17] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l'affaire. À cette étape, la demanderesse n’a pas à prouver ses arguments.

[18] Le Tribunal accorde la demande si la demanderesse démontre qu’un des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[19]  Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[20] La demanderesse souligne dans sa demande qu’elle est en désaccord avec la décision de la division générale. Elle conteste huit des neuf pages de la décision et ses observations sont détaillées. Toutefois, elle répète la preuve et les arguments soulevés devant la division générale.

[21] Il n’appartient pas au membre qui doit déterminer s’il y a lieu d’accorder la demande d’apprécier et d’évaluer à nouveau la preuve qui a été soumise devant la division générale.  Selon ma lecture du dossier et la décision de la division générale, les raisons que la demanderesse a soulevées dans sa demande ont déjà été avancées devant la division générale.

[22] Puisque la demanderesse ne soulève aucun des moyens d’appel prévus par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La prorogation du délai pour déposer la demande est accordée.

[24] La demande est refusée.

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