Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 22 août 2014, la division générale du Tribunal a jugé que :

  • - Le défendeur a quitté son emploi de manière justifiée conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi).

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 11 septembre 2014.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] En vertu des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Lorsqu’elle présente la demande de permission d’en appeler, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que les moyens d’appel relèvent de l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès avant que la permission ne puisse être accordée.

[9] La demanderesse affirme que la DG du TSS a fondé sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, et que sa décision n’est pas raisonnable.  Elle soutient que la preuve démontre clairement qu’à l’époque où le défendeur a volontairement quitté son emploi, il n’avait pas reçu d’offre d’emploi véritable et qu’il y avait seulement une possibilité qu’il se trouve du travail à son arrivée à l’Î.-P.-É. Le défendeur a volontairement quitté son emploi en juin 2012 et lorsqu’il a déposé sa demande en octobre de la même année, il n’avait pas encore trouvé de travail.

[10] La demanderesse soutient qu’au regard de la loi et de la jurisprudence, le défendeur n’a pas satisfait le critère de la justification. Une solution de rechange raisonnable s’offrait à lui, à savoir qu’il aurait pu conserver son poste à Toronto jusqu’à ce qu’il ait trouvé du travail à l’Î.-P.-É. (Canada (PG) c. Graham, 2011 CAF 311).

[11] Après examen du dossier de l’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal juge que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[12] La demanderesse a présenté des motifs qui correspondent aux motifs d’appel énumérés précédemment pouvant mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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