Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli, la décision du conseil arbitral en date du 15 avril 2013 est annulée et l’appel de l’Intimé devant le conseil arbitral est rejeté.

Introduction

[2] En date du 15 avril 2013, un conseil arbitral a conclu que :

  • - L’Intimé avait un nombre suffisant d’heures assurables afin de répondre aux exigences de l’article 7.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] L’Appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 3 mai 2013. La demande pour permission d’en appeler a été accordée le 15 janvier 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si le conseil arbitral a erré en fait et en droit en concluant que L’Intimé avait un nombre suffisant d’heures assurables afin de répondre aux exigences de l’article 7.1 de la Loi.

La loi

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Normes de contrôle

[6] L’Appelante soutient que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240.

[7] Le Tribunal retient que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral et d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[8] Selon l’article 3.(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, le Tribunal veille à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[9] Dans le présent dossier, l’Intimé est déménagé sans respecter son obligation d’informer le Tribunal du changement de ses coordonnées, tel que le prévoit l’article 6 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.  Le Tribunal a tenté de rejoindre l’Intimé par des moyens raisonnables mais sans succès.  Le Tribunal rendra donc une décision sur le dossier conformément à l’article 43(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[10] Lorsqu’il a accueilli l’appel de l’Intimé, le conseil arbitral a déclaré ce qui suit :

« Par contre, le Conseil constate que la situation du prestataire correspond à celle décrite à CUB-59045 a l'effet qu'un long délai a été encouru entre la commission de l'infraction et l'émission d'un avis de violation signifié au prestataire.

Pour le Juge-Arbitre, il va de soi qu'un avis de violation devrait être émis le  même jour ou porter la même date. La Commission ne peut émettre un avis de violation presque six mois après /es faits en datant cette violation a une autre date que la commission de l'infraction ».

[11] Avec égard, le conseil arbitral a erré en droit en concluant que l’avis de violation devait être émis le même jour ou porter la même date que la commission de l’infraction.

[12] D’ailleurs, le juge-arbitre Martin dans l’affaire CUB-59045 mentionne plutôt ce qui suit :

« Je suis d'avis que la violation ne peut être fondée sauf en conséquence d'un geste délictueux; il va de soi qu'elle devait être émise simultanément à l'avis de pénalité ou porter la même date. On ne peut prétendre que la Commission peut émettre une violation presque plus de six mois après les faits en datant celle-ci à une date autre que l'acte reproché. Cette violation ne peut qu'être reliée à la pénalité du 7 août 1997. Il ne s'agit pas d'une erreur d'un employé de la Commission mais d'une erreur de droit ». (Soulignement du soussigné.)

[13] Compte tenu de cette erreur, le Tribunal est justifié d’intervenir et de rendre la décision qui aurait dû être rendu par le conseil arbitral.

[14] Dans la présente affaire, l’Appelante a signifié en date du 20 janvier 2009 un avis de violation à l’Intimé simultanément à l’imposition d’une pénalité résultant d’un acte délictueux en vertu de l’article 38 de la Loi (Pièces AD2-22 à AD2-24).

[15] l’Intimé est une personne qui devient ou redevient membre de la population active et qui s’est vu signifier un avis de violation qualifié de mineur le 20 janvier 2009. Par conséquent, l’Intimé devait avoir accumulé un minimum de 1 138 heures d’emploi assurable en vertu de l’article 7.1(2) de la Loi afin de satisfaire les conditions requises pour établir une demande de prestations de maladie.  Il avait accumulé 1 040 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, soit du 20 novembre 2011 au 17 novembre 2012.

[16] L’Intimé n’avait donc pas le nombre suffisant d’heures assurables afin de répondre aux exigences de l’article 7.1 de la Loi.

Conclusion

[17] L’appel est accueilli, la décision du conseil arbitral en date du 15 avril 2013 est annulée et l’appel de l’Intimé devant le conseil arbitral est rejeté.

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