Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 25 août 2014, la division générale du Tribunal a jugé que :

  • - Le défendeur n’a pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi).

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 11 septembre 2014.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] En vertu des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Lorsqu’elle présente la demande de permission d’en appeler, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que les moyens d’appel relèvent de l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès avant que la permission ne puisse être accordée.

[9] La demanderesse affirme que la preuve révèle que le défendeur a causé la perte de son propre emploi lorsque son permis de conduire lui a été retiré après qu’il a été reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies et qu’il n’était plus en mesure d’accomplir son travailleur de camionneur. La DG du TSS a erré en droit en n’appliquant pas le critère juridique de l’inconduite à l’ensemble de la preuve et elle a aussi commis une erreur de fait en ne déterminant pas si le défendeur avait causé la perte de son propre emploi en raison d’un acte d’inconduite. La demanderesse soutient également qu’au regard de la preuve déposée devant la DG du TSS, la décision rendue par cette dernière est déraisonnable.

[10] Après examen du dossier de l’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal juge que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[11] L’appel fait intervenir des questions concernant la façon dont la division générale a interprété et appliqué les articles 29 et 30 de la Loi.  La demanderesse a présenté des motifs qui correspondent aux motifs d’appel énumérés précédemment pouvant mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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