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Décision

[1] Le 2 juin 2014, un membre de la division générale a conclu que l’appel de la demanderesse visant la décision antérieure de la commission devait être rejeté. En temps voulu, la demanderesse a déposé devant la division d’appel une demande de la permission d’en appeler.

[2] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi précise également que la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] La demanderesse observe que le membre de la division générale a mal compris la preuve au sujet de la continuité de sa réserve de congés de maladie.  Pour appuyer son affirmation, la demanderesse décrit en détail la façon dont le membre de la division générale a tiré une conclusion de fait sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Je juge qu’il ne s’agit pas d’une simple demande d’entendre de nouveau la preuve, mais que la demanderesse soulève de façon légitime un moyen d’appel énuméré.  Je ne tire aucune conclusion quant à cette affaire, mais ces arguments sont expliqués adéquatement et ils pourraient faire en sorte qu’elle obtienne gain de cause relativement à son appel.

[6] Je juge donc que ce plaidoyer a une chance raisonnable de succès.  Pour ces motifs, cette demande de permission d’en appeler doit être accordée.

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