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Décision

[1] Le 25 février 2014, un membre de la division générale a conclu que l’appel de la demanderesse visant la décision antérieure de la commission devait être rejeté.  Le 26 juin 2014, la demanderesse a déposé devant la division d’appel une demande de la permission d’en appeler.

[2] La demande de la demanderesse a été déposée en retard.  Bien que son explication du retard ne soit pas très convaincante, je suis d’avis que le rejet de la demande pour cause de retard irait à l’encontre des intérêts de la justice.  Je note que la demanderesse a exprimé une intention persistante de poursuivre l’appel et que, pour les raisons indiquées ci-dessous, la commission ne subira pas de préjudice en conséquence.  J’accorde donc un délai supplémentaire pour présenter la demande.

[3] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La Loi précise également que la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Dans sa demande, la demanderesse réitère la preuve présentée au membre de la division générale et suggère que le membre a commis une erreur de fait pour en venir à ses conclusions, apparemment parce qu’elle est en désaccord avec le résultat. La demanderesse me demande essentiellement d’entendre de nouveau l’affaire et de rendre une autre décision que celle déjà rendue.

[6] Je note que la division d’appel a pour rôle d’établir si la division générale a fait une erreur susceptible de révision conformément au paragraphe 58(1) de la Loi et, le cas échéant, d’offrir un recours pour cette erreur.  S’il n’y a aucune erreur de ce genre, le droit ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.

[7] Pour avoir une chance raisonnable de succès, la demanderesse doit expliquer comment au moins une erreur susceptible de révision a été commise par la division générale.  Ne l’ayant pas fait, la demande de permission d’en appeler n’a aucune chance raisonnable de succès et elle doit être rejetée.

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