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Décision

[1] Le 16 juin 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel du demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission devait être rejeté. Le 11 août 2014, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Le demandeur a présenté sa demande en retard. Bien que sa justification du retard ne soit pas particulièrement convaincante, le retard était de courte durée, et je suis d’avis qu’il serait contraire aux intérêts de la justice de refuser la demande pour cause de retard. Je note aussi que le demandeur a exprimé l’intention constante d’interjeter appel, et que pour les motifs indiqués ci-dessous, la Commission ne subira aucun préjudice en raison de cela. Par conséquent, je proroge le délai de dépôt de la présente demande.

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La Loi indique aussi que la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Dans sa demande, le demandeur explique les motifs de son appel en disant seulement que [traduction] « mon corps demandait que je prenne une pause du travail. À ce jour, personne n’a réussi à comprendre cela ». Le demandeur ne cite aucun des moyens d’appel énumérés,  et il semble demander que je procède à une nouvelle audition de l’affaire pour en arriver à une conclusion différente. 

[6] Je souligne que le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de révision énoncée au paragraphe 58(1) de la Loi a été commise par la division générale et, dans l’affirmative, de remédier à cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de révision, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.

[7] Pour que l’appel ait une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de révision. Comme il ne l’a pas fait, cette demande de permission d’en appeler ne présente aucune chance raisonnable de succès, et elle doit être rejetée.

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