Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1]   Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2]   Le 27 août 2014, la division générale du Tribunal a conclu ce qui suit :

[Traduction]

  • - La demanderesse n’a pas exercé sa discrétion de manière judiciaire lorsqu’elle a décidé de ne pas radier la totalité ou une partie d’un montant impayé par le défendeur à la suite d’un paiement excédentaire et, par conséquent, une radiation partielle doit être accordée.

[3]   La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 10 septembre 2014.

Question en litige

[4]   Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5]   En vertu des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6]   En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7]   Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8]   Lorsqu’il présente la demande de permission d’en appeler, l’appelant doit convaincre le Tribunal que les moyens d’appel relèvent de l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès avant que la permission ne puisse être accordée.

[9]   La demanderesse soutient que la division générale a excédé sa compétence en prenant une décision sur la question de la radiation.  Selon elle, la division générale a eu tort de se fondeur sur les motifs concourants du juge Stratas dans la décision Steel de la CAF pour se reconnaître une compétence. La demanderesse plaide que l’opinion concourante du juge Stratas ne fait pas partie du jugement de la Cour dans la cause Zack Steel, et, contrairement à la jurisprudence constante sur la question de la radiation, ne fait pas jurisprudence sur la question.  En dernier lieu, la demanderesse soumet qu’elle n’a pas rendu de décision relative à la demande de radiation du défendeur parce que cela causerait un préjudice abusif aux termes de l’alinéa 56(1)f) du Règlement.

[10] Après examen du dossier de l’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal juge que l’appel a une chance raisonnable de succès.  L’interprétation et l’application, par la division générale, de la décision rendue par la CAF dans l’affaire Steel soulèvent plusieurs questions de compétence, de fait et de droit qui pourraient entraîner le renversement de la décision contestée.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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