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Décision

[1] Le 4 juin 2014, un membre de la division générale a conclu que l’appel du demandeur visant la décision antérieure de la commission devait être rejeté.  En temps voulu, le demandeur a déposé devant la division d’appel une demande de la permission d’en appeler.

[2] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi précise également que la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, le demandeur observe que le membre de la division générale a commis une erreur de fait en n’établissant pas correctement les dates de départ du Canada et de retour du demandeur.  Pour ce motif, le demandeur prétend que l’inadmissibilité imposée était incorrecte.

[5] Bien que je ne tire aucune conclusion à l’égard de cette affaire, je note, au vu du dossier, que le membre de la division générale n’a pas tenu compte de l’arrêt Canada (Procureur général) c. Picard, 2014 CAF 46, ou ne l'a pas appliqué, pour établir la période de non-admissibilité au bénéfice des prestations du demandeur parce qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et que le membre pourrait donc avoir commis une erreur.

[6] Je juge donc que cette demande a une chance raisonnable de succès.  Pour ces motifs, cette demande de permission d’en appeler doit être accordée.

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