Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 22 janvier 2014, un membre de la division générale a conclu que l’appel du demandeur visant la décision antérieure de la commission devait être rejeté.  En temps voulu, le demandeur a déposé devant la division d’appel une demande de permission d’en appeler.

[2] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi précise également que la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Cette affaire porte principalement sur une allégation d’inconduite telle qu’elle est définie par l’article 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.  Parmi les autres arguments, le demandeur affirme que le membre de la division générale a erré en concluant que le fardeau de la preuve dans les affaires d’inconduite incombe à l’appelant, alors que ce n’est pas le cas.

[5] Bien que je ne rende aucune décision à cet effet, je note qu’à la lecture du dossier, le membre de la division générale semble avoir conclu que le fardeau de la preuve incombait à l’appelant. Le cas échéant, cela irait à l’encontre de la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale notamment dans l’affaire Canada (Procureur Général) c. Larivée 2007 CAF 312 et pourrait faire obtenir un gain de cause en appel.

[6] Je juge donc que ce plaidoyer a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, cette demande de permission d’en appeler doit être accordée.

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