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Décision

[1] Le 19 juin 2014, un membre de la division générale a conclu que l’appel du défendeur visant la décision antérieure de la commission devait être accordé.  En temps voulu, la commission a déposé devant la division d’appel une demande de la permission d’en appeler.

[2] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi précise également que la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] J’ai lu et étudié attentivement la demande de la commission.  Dans cette demande, la commission explique pourquoi à son avis la division générale a commis des erreurs de fait et de droit en permettant l’appel du défendeur. Plus particulièrement, elle allègue que la division générale a établi et appliqué de façon incorrecte le droit au sujet de la disponibilité pour travailler du défendeur.

[5] S’il est prouvé, ce plaidoyer pourrait faire en sorte qu’elle obtienne gain de cause relativement à son appel.  Par conséquent, cette demande de permission d’en appeler doit être accordée.

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