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Décision
[1] Le 26 mai 2014, un membre de la division générale a conclu que l’appel du demandeur visant la décision antérieure de la commission devait être rejeté. En temps voulu, le demandeur a déposé devant la division d’appel une demande de la permission d’en appeler.
[2] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi précise également que la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Le demandeur affirme que le membre de la division générale n’a pas compris que le demandeur était autorisé au sens de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi de quitter son emploi pour suivre un cours. Le demandeur a maintenant soumis un document visant à prouver son affirmation.
[5] Pour m’aider dans mon examen, les parties ont été invitées à présenter d’autres observations.
[6] Après avoir examiné ce document, la commission a observé qu’elle ne s’opposait pas à ce que la permission d’en appeler soit accordée afin que le document puisse être examiné plus attentivement pour en venir à un règlement adéquat du dossier.
[7] Bien que je ne tire aucune conclusion quant à ce dossier, je note la position de la commission et je juge que l’argument du demandeur, si la preuve en était faite, pourrait faire en sorte qu’il obtienne gain de cause relativement à son appel.
[8] Je juge donc que ce plaidoyer a une chance raisonnable de succès. Pour ces motifs, cette demande de permission d’en appeler doit être accordée.