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Décision

[1] Le 18 novembre 2013, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’intimée à l’encontre de la décision antérieure de la Commission devait être accueilli. En temps opportun, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi indique aussi que la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, la Commission a décrit son point de vue sur la façon dont la division générale a commis des erreurs de droit et de fait en accueillant l’appel de l’intimée. Plus précisément, elle a allégué que la division générale n’a pas correctement déterminé et appliqué les dispositions législatives pour établir si la demande de prestations initiale de l’intimée aurait dû être antidatée (communément appelée « demande d’antidatation »). La Commission appuie son appel surdes décisions de la Cour d’appel fédérale.

[5] Si elles sont démontrées, ces conclusions pourraient faire en sorte que l’appel soit accueilli. Par conséquent, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès et que la demande de permission d’en appeler doit être accordée.

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