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Décision

[1] Le 14 juin 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel du demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission devait être accueilli en partie. En temps opportun, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi indique aussi que la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans ses arguments, le demandeur soutient notamment que le membre de la division générale a commis une erreur en concluant qu’il avait sciemment fait de fausses déclarations. À l’appui de cela, le demandeur explique en détail en quoi les conclusions du membre de la division générale étaient entachées d’une erreur de droit et de fait.

[5] J’estime que cette demande n’est pas simplement une requête visant une nouvelle audition de la preuve; en fait, le demandeur soulève légitimement un motif d’appel énuméré. Bien que je ne rende aucune décision sur cette question, ses arguments sont expliqués adéquatement et, s’ils s’avèrent prouvés, ils pourraient faire en sorte que l’appel soit accueilli.

[6] Je conclus donc que ces arguments présentent une chance raisonnable de succès. Par conséquent, cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

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