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Décision
[1] Le 4 février 2014, un membre de la division générale a conclu que l’appel du demandeur visant la décision antérieure de la Commission devait être rejeté. En temps voulu, le demandeur a déposé devant la division d’appel une demande de permission d’en appeler.
[2] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi précise également que la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Le demandeur affirme que le membre de la division générale a commis une erreur en n’expliquant pas pourquoi elle préférait la preuve de l’employeur à celle du demandeur. Le demandeur soutient également qu’il a été incapable de témoigner lors de l’audience de la division générale pour des raisons hors de son contrôle et qu’il devrait avoir droit à une nouvelle audience pour le faire.
[5] Bien que je ne tire aucune conclusion à l’égard de ces observations, je trouve que ces arguments sont expliqués adéquatement et que s’ils s’avèrent, ils pourraient faire en sorte qu’il obtienne gain de cause relativement à son appel.
[6] Je juge donc que ce plaidoyer a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, cette demande de permission d’en appeler doit être accordée.