Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 8 septembre 2014, la division générale du Tribunal a jugé que :

  • - le demandeur avait perdu son emploi en raison de sa mauvaise conduite conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi).

[3] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 23 septembre 2014.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] En vertu des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Le demandeur doit convaincre le Tribunal que les motifs de l’appel ne relèvent pas de l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès avant que la permission ne puisse être accordée.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur ne fait qu’énoncer le motif d’appel indiqué à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et il y mentionne aussi qu’il veut montrer au Tribunal que son employeur a consenti à une médiation devant le Tribunal des droits de la personne relativement à sa dénonciation d’un acte discriminatoire.  La séance de médiation était prévue pour le 9 décembre 2014.

[10] Cependant, le demandeur n’a recensé aucune erreur de compétence ni aucun manquement de la part de la division générale en ce qui a trait à l’application d’un principe de justice naturelle.  Il n’a recensé aucune erreur en droit que la division générale aurait commise ni aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, afin de rendre sa décision.

[11] Il ne revient pas au membre de déterminer s’il y a lieu d’accorder une permission d’en appeler dans le but de clarifier les moyens d’appel s’appliquant à un demandeur ou pour examiner le bien-fondé de la décision de la division générale. De plus, la division générale est la pierre d’assise de tout le système implanté par la Loi aux fins de la vérification et de l’interprétation des faits, et de l’évaluation de la question litigieuse qui lui est présentée.  Elle n’est pas liée par une décision du Tribunal des droits de la personne ni par le résultat d’une médiation entre l’employeur et le demandeur.

[12] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les motifs d’appel pour une permission d’en appeler, il doit à tout le moins décrire des raisons qui correspondent aux moyens d’appel énumérés.  La demande est donc insuffisante à cet égard et le demandeur n’a pas convaincu le Tribunal que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La demande est rejetée.

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