Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 17 août 2014, la division générale du Tribunal a jugé que :

  • - La demanderesse n’avait pas démontré un motif valable pour toute la période du retard pour présenter la requête initiale de prestations aux termes du paragraphe 10(4) de la Loi.

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 26 septembre 2014.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] En vertu des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demanderesse doit convaincre le Tribunal que les motifs de l’appel ne relèvent pas de l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès avant que la permission ne puisse être accordée.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse reprend essentiellement les arguments qu’elle a présentés à la division générale. Elle a tardé à déposer sa demande parce qu’elle était très malade et souffrait d’une tumeur osseuse, et que cela s’était produit après qu’elle avait été renvoyée par un employeur pour lequel elle travaillait depuis 18 ans. Les nombreuses interventions chirurgicales qu’elle devait subir lui ont occasionné du stress et de la confusion.  Et Service Canada l’a mal informée.

[10] La demanderesse demande essentiellement au Tribunal d’évaluer et d’étudier de nouveau la preuve présentée devant la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’un tribunal d’appel.  Il ne revient pas au membre qui déterminera s’il y a lieu d’accorder la demande de permission d’en appeler de soupeser de nouveau la preuve ou de vérifier le bien-fondé de la décision de la division générale.

[11] Bien qu’une demanderesse ne soit pas tenue de prouver les motifs d’appel pour une permission d’en appeler, elle doit à tout le moins décrire des raisons qui correspondent aux moyens d’appel énumérés.  La demande est donc insuffisante à cet égard et la demanderesse n’a pas convaincu le Tribunal que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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