Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 3 avril 2014, la division générale du Tribunal a jugé que :

  • - La répartition de la rémunération a été établie en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement);
  • - Une pénalité a été imposée en conformité avec l’article 38 de la Loi sur   l’assurance-emploi (la Loi), la demanderesse ayant fait une fausse déclaration en fournissant sciemment des renseignements faux ou trompeurs à la Commission;
  • - Un avis de violation a été donné conformément à l’article 7.1 de la Loi.

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 9 octobre 2014.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer s’il accueillera la demande en retard et si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] En vertu des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande tardive de permission d’en appeler, la demanderesse affirme qu’elle n’a jamais reçu la décision de la division générale.  Elle a déposé à titre de pièces plusieurs lettres destinées au Tribunal, mais aucune décision ne lui a été envoyée.  Elle soutient qu’elle a déposé un appel même s’il était plutôt difficile de contester certains points pour lesquels elle n’avait aucune documentation et aucune référence, mis à part que ce dont elle se souvient au sujet de la conférence téléphonique du Tribunal.

[9]  Le Tribunal juge, dans ces circonstances, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder à la demanderesse une prolongation du délai pour déposer sa demande de permission d’en appeler sans que cela porte préjudice à la défenderesse (X (Re), 2014 CAF 249 et Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.).

[10] Lorsqu’elle présente la demande de permission d’en appeler, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que les moyens d’appel relèvent de l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès avant que la permission ne puisse être accordée.

[11] La demanderesse soutient que le membre a mentionné plusieurs fois qu’elle aurait dû savoir qu’elle devait déclarer sa rémunération.  Elle affirme qu’il n’a pas cessé de reformuler et de répéter sa question, jusqu’à ce qu’elle se rende compte qu’en répondant au membre qu’elle ne savait pas qu’elle était tenue de déclarer sa rémunération, elle ne lui avait pas dit ce qu’il voulait entendre et il allait continuer de la harceler jusqu’à ce qu’elle le fasse, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle lui dise qu’elle avait sciemment fait une fausse déclaration au sujet de sa rémunération.

[12] Elle affirme qu’elle n’oubliera jamais cette conférence téléphonique lors de laquelle elle a subi des comportements abusifs persistants. Elle ne savait peut-être pas si elle toucherait une rémunération, mais elle aurait dû le savoir, et ainsi de suite; et cela s'est poursuivi.  Elle soutient pour l’essentiel que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle.

[13] Elle dépose aussi un appel pour le motif qu’elle n’a pas sciemment fait de fausse déclaration au sujet de sa rémunération dans un but donné. Elle a fait une déclaration véridique au moment où elle a déposé les relevés, lesquels reflétaient sa situation réelle. Comme elle n’avait pas de connaissance subjective de la situation en cause, elle conteste la conclusion à laquelle la division générale en est arrivée au sujet de la question de la pénalité.

[14] Après examen du dossier de l’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal juge que l’appel a une chance raisonnable de succès.  La demanderesse a présenté des motifs qui correspondent aux motifs d’appel énumérés précédemment pouvant mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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