Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le 9 juillet 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Dans les délais, l’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi ») stipule que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, l’appelant explique en détail en quoi il n’est pas d’accord avec les conclusions tirées par le membre de la division générale. L’appelant affirme avec insistance que divers calculs ont été mal effectués et que le membre de la division générale n’a pas évalué comme il se doit la preuve qui lui a été soumise.

[5] Sans tirer de conclusions sur l’affaire, je fais remarquer que, sur la foi du dossier, le membre de la division générale n’a pas énoncé ou appliqué Canada (Procureur général) c. Picard, 2014 CAF 46, pour déterminer la durée de l’inadmissibilité s’appliquant à l’appelant du fait qu’il était à l’extérieur du Canada et a ainsi pu commettre une erreur en cela.

[6] Je conclus donc que cette demande a une chance raisonnable de succès. Pour ce motif, cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.