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Décision

[1] Le 10 novembre 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’appelante à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Dans les délais, l’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») stipule que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi sur le MEDS stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, l’appelante expose ses vues quant à l’erreur que la division générale a commise en rendant sa conclusion selon laquelle sa demande initiale de prestations ne devrait pas être antidatée. L’appelante explique par ailleurs comment elle a pris toutes les mesures qu’une personne raisonnable et prudente aurait prises pour se tenir au courant de ses droits et obligations, et elle soutient que cela signifie qu’elle devrait avoir droit à l’antidatation qu’elle a demandée. À l’appui de cette observation, l’appelante cite aussi une jurisprudence pertinente de la Cour d’appel fédérale et fait la distinction avec une affaire citée par la division générale.

[5] À mon sens, ce plaidoyer expose des moyens qui confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès. Par conséquent, cette demande de permission d’en appeler est accueillie.

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