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Décision

[1] Le 14 juin 2014, un membre de la division générale a conclu que l’appel de l’appelant visant la décision antérieure de la commission devait être rejeté.  En temps voulu, l’appelant a déposé devant la division d’appel une demande de la permission d’en appeler.

[2] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi précise également que la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] L’appelant observe que le membre de la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte des arguments présentés dans l’appel initial. Plus particulièrement, l’appelant note que le membre de la division générale a parlé de trois arguments, mais qu’un seul d’entre eux est mentionné dans la décision.

[5] Bien que je ne tire aucune conclusion quant à ces observations, je juge qu’elles exposent adéquatement des motifs d’appel qui, si la preuve en est faite, pourraient faire en sorte qu’il obtienne gain de cause relativement à son appel.

[6] Je juge donc que ce plaidoyer a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, cette demande de permission d’en appeler doit être accordée.

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