Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 15 septembre 2014, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  1. - L’intimée n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire mais, en appliquant le critère, a conclu que d’accorder une prorogation du délai aux fins d’une révision de la décision ne serait pas dans l’intérêt de la justice.

[3] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 21 octobre 2014.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour ce qui est de la demande de permission d’en appeler, le demandeur doit convaincre le Tribunal que ses motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès, avant qu’on puisse lui accorder la permission d’en appeler.

[9] Le demandeur, dans sa demande de permission, affirme que l’intimée n’aurait jamais dû rejeter sa demande initiale de prestations fondée sur des motifs d’ordre médical puisqu’il y est dit clairement qu’il était incapable de travailler. Une preuve valide et des documents avec explication ont été fournis à la division générale à l’appui de sa demande de prorogation de délai. Il a clairement démontré son intention de demander une révision de la décision à l’intimée. On aurait dû lui accorder le bénéfice des prestations lorsqu’il a initialement présenté sa demande de prestations de l’assurance-emploi, après qu’on lui eût médicalement conseillé de quitter son emploi.

[10] Devant la division générale, le demandeur a déclaré avoir reçu le conseil médical de se reposer, de sorte qu’en janvier 2012 il a démissionné de son poste (paragraphe 36 de la décision de la division générale).

[11] Il a également déclaré que son état de santé s’était amélioré de janvier à avril 2012 et qu’il avait été en mesure d’effectuer une recherche d’emploi (paragraphe 37 de la décision de la division générale).

[12] Des notes cliniques pour le 3 février 2012 indiquent que le demandeur travaillait de 12 à 14 heures par jour comme cuisinier à son compte et propriétaire d’une entreprise (paragraphe 43 de la décision de la division générale).

[13] Le demandeur a expliqué qu’il y avait un trou dans la preuve médicale, entre février et septembre 2012, parce qu’il avait temporairement oublié son état de santé alors qu’il démarrait sa propre entreprise (paragraphe 71 de la décision de la division générale). Il n’a pas été en mesure d’effectuer un suivi et a retardé le dépôt d’une demande de révision parce qu’il se consacrait entièrement au démarrage de sa propre entreprise (paragraphe 76 de la décision de la division générale).

[14] Il n’y a rien, dans la preuve dont disposait la division générale, qui indique que le demandeur avait reçu l’instruction de quitter son emploi ou de se mettre à son compte (paragraphe 42 de la décision de la division générale).

[15] La division générale en est arrivée à la conclusion que les divers problèmes de santé, limitations et traitements du demandeur de 2011 à 2013 ne l’auraient pas empêché de déposer dans les délais une demande de révision (paragraphe 87 de la décision de la division générale).

[16] Il est vrai que le Tribunal a jugé que l’intimée n’avait pas appliqué judiciairement son pouvoir discrétionnaire du fait qu’elle ne s’était pas demandée si le demandeur avait une cause défendable et si un préjudice pouvait être causé à une autre partie, en application des paragraphes 1(1) et 1(2) du Règlement, mais, après avoir appliqué le bon critère, le membre en est arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une prorogation du délai pour demander une révision de la décision d’avril 2012.

[17] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur demande essentiellement à ce que le Tribunal examine et soupèse à nouveau la preuve dont disposait la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’une cour d’appel. Le membre appelé à décider si la permission d’en appeler doit être accordée ou non n’a pas à soupeser à nouveau la preuve ou à examiner le bien-fondé de la décision de la division générale.

[18] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission, il doit à tout le moins exposer certains motifs qui correspondent aux moyens d’appel énumérés. La demande est déficiente à cet égard et le demandeur n’a pas convaincu le Tribunal que l’appel avait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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