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Décision

[1] Le 7 novembre 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’intimée à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être accueilli. Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») stipule que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi sur le MEDS stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, la Commission expose ses vues quant aux erreurs de droit et de fait que le membre de la division générale a commises en accueillant l’appel de l’intimée. Plus précisément, la Commission allègue que le membre de la division générale n’a pas expliqué pourquoi il avait fait abstraction de plusieurs éléments de preuve importants, dont des déclarations de l’intimée, au moment de tirer ses conclusions de fait.

[5] Si elles étaient prouvées, ces allégations pourraient donner lieu à un succès en appel. En conséquence, je conclus que cet appel a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler devrait être accueillie.

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