Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 23 octobre 2014, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  1. - Le demandeur n’a pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 30 octobre 2014.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour ce qui est de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que ses motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès, avant qu’on puisse lui accorder la permission d’en appeler.

[9] La demanderesse avance que la division générale du Tribunal a commis une erreur de fait et de droit en accueillant l’appel de l’intimé et que sa décision n’est pas raisonnable compte tenu des faits de l’espèce.

[10] La demanderesse affirme que l’intimé, un ambulancier paramédical – soins avancés, a été congédié en raison d’une violation des politiques de l’employeur et d’un manquement à son code de déontologie lorsqu’il a pris une photo d’une collègue qui était admise comme patiente à l’hôpital. Selon la demanderesse, les actions de l’intimé constituent une inconduite aux termes de l’article 30 de la Loi. La demanderesse déclare que l’intimé était bien au courant des politiques de conduite de l’employeur, y compris une politique d’ [traduction] « utilisation du multimédia au lieu de travail » qui interdisait l’usage des téléphones cellulaires, caméras, etc. Il aurait dû savoir qu’un manquement à ces politiques nuirait à son rendement en tant qu’ambulancier paramédical – soins avancés et pourrait entraîner son congédiement.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et tenu compte des arguments plaidés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés, ce qui pourrait éventuellement aboutir à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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