Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 8 octobre 2014, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  1. - La répartition de la rémunération a été effectuée avec modifications en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 31 octobre 2014.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour ce qui est de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que ses motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès, avant qu’on puisse lui accorder la permission d’en appeler.

[9] La demanderesse soutient que, aux termes de l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS, la division générale du Tribunal a commis une erreur de droit en accueillant l’appel.

[10] La demanderesse fait valoir qu’aux termes de l’alinéa 35(10)d) du Règlement,les sommes qu’un employeur verse à un employé au titre du loyer ou du logement de ce dernier sont considérées comme un revenu. Dans l’affaire en instance, l’intimée a reçu de l’argent pour son loyer d’une adulte invalide dont elle s’occupait, et cet argent pour le loyer n’a pas été considéré comme une rémunération aux fins de la répartition. Le revenu réparti a été payé pour les soins à domicile que l’intimée fournissait, et la demanderesse avance que le fait que l’intimée estimait qu’elle perdait de l’argent en loyer reçu n’a rien à voir avec le montant réparti.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et tenu compte des arguments plaidés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse soulève une question de droit quant à l’interprétation et l’application de l’alinéa 35(10)d) du Règlement par la division générale. La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés, ce qui pourrait éventuellement aboutir à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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