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Décision
[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Introduction
[2] Le 3 mai 2013, un conseil arbitral a déterminé ce qui suit :
- - La répartition de la rémunération a été calculée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).
- - L’imposition d’une pénalité était justifiée en application de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») au motif qu’il y a eu fausse déclaration en ce que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis sciemment à l’intimée.
- - Un avis de violation a été donné en application de l’article 7.1 de la Loi.
[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 13 mai 2013.
Point en litige
[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »
Analyse
[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] Le Tribunal conclut que la demanderesse a déposé sa demande de permission d’en appeler dans le délai légal de 30 jours suivant la réception de la décision du conseil arbitral.
[9] Pour ce qui est de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que ses motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins a une chance raisonnable de succès, avant que la permission d’en appeler lui soit accordée.
[10] La demanderesse affirme qu’elle n’a pu se présenter à l’audience pour des raisons médicales. Elle a déposé un certificat médical à l’appui de sa prétention. Elle voulait expliquer sa position à l’audience, mais le conseil arbitral a poursuivi en son absence. Elle avance aussi que le conseil arbitral a commis une erreur dans le calcul de sa rémunération en ce que celle-ci est inférieure à la rémunération calculée par l’intimée. Elle a déposé des documents de l’employeur pour étayer sa position.
[11] Le Tribunal remarque aussi que le conseil arbitral a pu ne pas appliquer le bon critère juridique concernant la question de la pénalité.
[12] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision du conseil arbitral et tenu compte des arguments plaidés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés, ce qui pourrait éventuellement aboutir à l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[13] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.