Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 3  mai 2013, un conseil arbitral a déterminé ce qui suit :

  • - La répartition de la rémunération a été calculée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).
  • - L’imposition d’une pénalité était justifiée en application de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») au motif qu’il y a eu fausse déclaration en ce que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis sciemment à l’intimée.
  • - Un avis de violation a été donné en application de l’article 7.1 de la Loi.

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 13 mai 2013.

Point en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Le Tribunal conclut que la demanderesse a déposé sa demande de permission d’en appeler dans le délai légal de 30 jours suivant la réception de la décision du conseil arbitral.

[9] Pour ce qui est de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que ses motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins a une chance raisonnable de succès, avant que la permission d’en appeler lui soit accordée.

[10] La demanderesse affirme qu’elle n’a pu se présenter à l’audience pour des raisons médicales. Elle a déposé un certificat médical à l’appui de sa prétention. Elle voulait expliquer sa position à l’audience, mais le conseil arbitral a poursuivi en son absence. Elle avance aussi que le conseil arbitral a commis une erreur dans le calcul de sa rémunération en ce que celle-ci est inférieure à la rémunération calculée par l’intimée. Elle a déposé des documents de l’employeur pour étayer sa position.

[11] Le Tribunal remarque aussi que le conseil arbitral a pu ne pas appliquer le bon critère juridique concernant la question de la pénalité.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision du conseil arbitral et tenu compte des arguments plaidés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés, ce qui pourrait éventuellement aboutir à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.