Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1]   Le demandeur demande au Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») la permission d’en appeler de la décision que le conseil arbitral (le « Conseil ») a rendue le 17 avril 2013. Le Conseil a rejeté son appel sur la question de savoir si sa paie de vacances, son indemnité de préavis et son indemnité de fin d’emploi constituaient une rémunération qui devrait être répartie en application des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »), avec la modification que la Commission recalcule le montant du versement excédentaire après avoir corrigé son erreur dans la période de répartition de la paie de vacances et de l’indemnité de fin d’emploi.

[2]   Le demandeur a présenté à la division d’appel du Tribunal une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») le 5 juin 2013, ayant reçu la décision du Conseil le 23 avril 2013. La Demande a été déposée 43 jours après que le demandeur a reçu la décision du Conseil.

[3]   La Demande n’a pas été traitée administrativement par le Tribunal car elle a été déposée tardivement.

Question en litige

[4]   Pour que cette demande de permission lui soit accordée, le demandeur doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[5]   Le demandeur a fait valoir ce qui suit à l’appui de la Demande :

  1. a) Il a verbalement accepté de s’inscrire à un projet, en juillet 2012, avec le même employeur qui l’avait temporairement licencié en février 2012, et l’acceptation verbale est pratique courante dans cette entreprise.
  2. b) On l’a présenté à l’équipe du projet le 25 juillet 2012, et il a assisté à des réunions, consacré du temps à des recherches, préparé des documents et donné des avis sur le projet.
  3. c) Le chargé du projet [traduction] « s’était croisé les doigts » pour que les questions procédurales touchant son transfert à l’équipe du projet puissent être réglées par l’entremise du gestionnaire des ressources humaines de l’entreprise (mais il n’a finalement pas été officiellement réembauché).
  4. d) En raison de ce qui précède, l’indemnité de préavis devrait être répartie au 19 septembre 2012, le dernier jour auquel il a travaillé sur le projet.
  5. e) Le Conseil a rendu une décision erronée du fait qu’il ne s’est pas familiarisé avec les pratiques commerciales de l’entreprise et qu’il a mal interprété les éléments que le demandeur a produits en preuve.

[6]   Le demandeur a aussi plaidé devant le Conseil les arguments reproduits aux sous-paragraphes [5] a) à d) ci-dessus.

Droit applicable et analyse

[7]   Le demandeur s’est fié au délai de 60 jours qui était en vigueur au moment où il a déposé un appel au Conseil. La Demande a été déposée au Tribunal après l’expiration du délai de 30 jours actuellement en vigueur mais avant l’expiration de l’ancien délai de 60 jours. Le demandeur a invoqué ces raisons pour avoir tardivement déposé la Demande.

[8]   Dans l’intérêt de la justice, j’accorde une prorogation du délai pour déposer la Demande, si cette prorogation est nécessaire.

[9]   Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[10] Le paragraphe 58(2) de la Loi stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[11] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) a division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] En l’espèce, la décision du Conseil est considérée comme une décision de la division générale.

[13] Avant que la permission d’en appeler lui soit accordée, le demandeur doit me convaincre que ses motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins a une chance raisonnable de succès.

[14] J’aborderai chacune des observations du demandeur reproduites au paragraphe [5] ci-dessus. Bien que le demandeur ne cite pas le paragraphe de la loi sur lequel il s’est appuyé, il me semble que chacune de ces observations relève du moyen d’appel prévu à l’alinéa 58(1)c) de la Loi, à savoir que le Conseil a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[15] Le Conseil a examiné les observations du demandeur reproduites aux sous-paragraphes [5] a) à d) et a cité les observations du demandeur aux pages 3 à 6 de sa décision. Le témoignage du demandeur se rapportant aux sous-paragraphes [5] a) à d) est détaillé aux pages 3 et 4 de la décision.

[16] Au sous-paragraphe [5] e), le demandeur argue que la décision du Conseil est erronée du fait que le Conseil ne s’est pas familiarisé avec les pratiques d’embauche de l’entreprise. Une preuve sur les détails de la possible réembauche du demandeur en juillet 2012 a été produite devant le Conseil.

[17] Le demandeur a produit une preuve semblable et a présenté les mêmes arguments au Conseil. La division d’appel du Tribunal, dans le cas d’une demande de permission d’en appeler, ne peut examiner et évaluer une preuve présentée au Conseil qui ne relève pas des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi. Une demande de permission d’en appeler n’est pas une nouvelle audition du cas du demandeur.

[18] J’ai lu et soigneusement examiné la décision du Conseil, le dossier et la Demande. Le demandeur n’a pas prétendu que le Conseil n’avait pas observé un principe de justice naturelle ou avait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a pas relevé d’erreur de droit ni de conclusion de fait erronée que le Conseil aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour rendre sa décision.

Conclusion

[19] La Demande est rejetée.

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