Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli et la cause référée à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience.

Introduction

[2] En date du 26 juin 2013, un conseil arbitral a conclu que :

  • - La répartition de la rémunération du demandeur avait été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »);
  • - L’inadmissibilité imposée aux termes du paragraphe 18(a) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») était fondée puisque le demandeur n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler;
  • - Le demandeur avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi;
  • - L’imposition d’un avertissement était justifiée aux termes de l’article 41.1(1) de la Loi.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 16 août 2013.  La demande pour permission d’en appeler a été accordée le 9 janvier 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si le conseil arbitral a erré en fait et en droit en concluant que :

  • - La répartition de la rémunération avait été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement;
  • - L’Appelant n’avait pas prouvé sa disponibilité au sens du paragraphe 18(a) de la Loi;
  • - L’Appelant avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi;
  • - L’imposition d’un avertissement était justifiée aux termes de l’article 41.1(1) de la Loi.

La loi

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Normes de contrôle

[6] Les parties n’ont fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[7] Le Tribunal retient que la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral et d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[8] L’Appelant en appelle de la décision du conseil arbitral en invoquant le motif c) du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MRHDC. Il considère que l’Intimée et le conseil arbitral ont fondés leur décision sur une conclusion de faits erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance (Page AD1-3).

[9] L’Intimée est d’avis que le conseil arbitral a rejeté l’appel sur tous les litiges, mais sans faire une analyse complète des différents litiges et sans faire aucun lien avec les faits au dossier.  Elle soutient que le Conseil s’est même fourvoyé dans son énumération des faits au dossier lorsqu’il mentionne l'émission d’un avis de violation, ce qui n’est pas le cas.  Elle demande à ce le dossier soit retourné à la SST-GD pour une nouvelle audience de novo.

[10] Considérant les arguments au soutien de l’appel de l’Appelant et considérant la position de l’Intimée, et après révision du dossier et de la décision du conseil arbitral, le Tribunal est d’accord pour accueillir l’appel.

Conclusion

[11] Le Tribunal accueille l’appel et retourne le dossier à la division générale (section de l’assurance-emploi) afin qu’un Membre procède à une nouvelle audience.

[12] Le Tribunal ordonne que la décision du conseil arbitral en date du 26 juin 2013 soit retirée du dossier.

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