Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 8 avril 2014, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • - Le taux de prestations hebdomadaires a été calculé correctement en application de l’article 14 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 13 mai 2014.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour ce qui est de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que ses motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins a une chance raisonnable de succès, avant que la permission d’en appeler lui soit accordée.

[9] La demanderesse affirme qu’elle sollicite une décision de l’Agence du revenu du Canada (ARC) relative à sa rémunération assurable. Elle a déposé au Tribunal sa demande de décision de l’ARC. Cette décision, plaide-t-elle, influerait sur la façon dont sa rémunération assurable devrait être calculée sur son relevé d’emploi. Elle soutient qu’il est injuste de répartir son revenu sur une période d’un an et de ne pas lui permettre de demander des prestations pour une période de neuf semaines.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et tenu compte des arguments plaidés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés, ce qui pourrait éventuellement aboutir à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[11] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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