Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] Le 5 mars 2015, la division d’appel du Tribunal a accordé au demandeur la permission d’en appeler.

[2] Le Tribunal a demandé des observations écrites des parties.

[3] Le demandeur demande que ce dossier soit renvoyé à la Division générale du Tribunal. L’intimée consent à cette demande.

[4] Les observations de l’intimée ont été déposées le 16 avril 2015.  Il y a consentement des deux parties.  Il n’est donc pas nécessaire d’attendre le dépôt des observations du demandeur.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit décider si l’appel devrait être accordé.

L'analyse

[6] La décision de la Division d’appel du Tribunal du 5 mars 2015 note :

[11]  The Applicant submits that neither he nor his Representative were given notice of the Board hearing, the hearing proceeded in their absence and a decision was rendered without the Applicant being given an opportunity to be heard. The Representative, le Mouvement action chômage de Montréal, had advised the Respondent in April 2013, three months before the Board hearing, that it was representing the Applicant.

[13]  The Board decision states that the Applicant was duly invited to be present at the hearing but advised the Board that he did not wish to appear and wanted the Board to make a decision based on the evidence on the file. The decision was made based on information from the docket.

[14]  I have reviewed the docket and the Board’s decision in detail and did not see a Notice of Hearing or any communication by which the Applicant advised that he did not wish to appear at the Board hearing. The letter of April 10, 2013 from the Representative advising that it was acting for the Applicant, however, is on the file.

[TRADUCTION]
[11]    Le demandeur prétend que ni lui ni son représentant n’ont été avisés de la tenue de l’audience du conseil, que l’audience avait eu lieu sans eux, et qu’une décision avait été rendue sans que le demandeur ait eu la chance d’être entendu. Le représentant, le Mouvement action chômage de Montréal, avait informé l’intimée en avril 2013, soit trois mois avant l’audience du conseil, qu’elle représentait le demandeur.

[13]    Le conseil arbitral a indiqué dans sa décision que le demandeur avait été dûment invité à assister à l’audience, mais qu’il avait informé le conseil qu’il ne souhaitait pas y participer et qu’il voulait que le conseil rende une décision fondée sur la preuve au dossier.  Le conseil arbitral a pris sa décision en fonction des renseignements figurant dans le dossier.

[14]    J’ai examiné attentivement le dossier et la décision du conseil et n’y ai trouvé aucun avis d’audience ni aucune communication indiquant que le demandeur avait informé le conseil qu’il ne souhaitait pas assister à l’audience. La lettre du 10 avril 2013 du représentant indiquant qu’il agissait au nom du demandeur se trouve cependant dans le dossier.

[7] Les observations de l’intimée notent :

Pour une raison que l’on ignore, les documents envoyés le 10 avril 2013 n'ont pas été joints au dossier et le 2 juillet 2013 le prestataire a été convoqué pour une audience devant le conseil arbitral (document joint en annexe). Le prestataire était absent lors de l'audience devant le conseil arbitral.

La Commission estime que le prestataire rencontre l'article 115(2)(a) de la Loi sur l'assurance-emploi. Bien que le prestataire ait été dûment convoqué, la Commission reconnait qu'il y a eu un manquement à la règle du droit d'être entendu puisque le prestataire avait informé la Commission qu'il était représenté et par conséquent, son représentant aurait dû être convoqué à l’audience.

La Commission est donc d'avis que la présente cause devrait être référée à la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale (section de l'assurance-emploi) pour une nouvelle audience afin de permettre au prestataire d'être entendu en première instance. D'ailleurs, la Commission note que plusieurs dossiers d'ex-travailleurs d'Avéos actuellement en cours devant la Division générale soulèvent la même question que celui du prestataire.

Vu le consentement des deux parties au renvoi du présent dossier devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Commission considère qu'aucune audience n'est requise. Par ailleurs, elle ne s'objecte pas à la tenue d'une conférence téléphonique si le Tribunal le juge opportun.

[8] Après révision des observations de l’intimée, du consentement des deux parties, du dossier et de la décision du conseil arbitral, et en raison de ma décision du 5 mars 2015, j’accorde l’appel.  En raison du principe du droit d’être entendu (audi alteram partem) et la présentation de la preuve qui sera nécessaire, il est approprié de renvoyer la cause à la Division générale du Tribunal.

Conclusion

[9] L’appel est accordé et la cause est renvoyée devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale

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