Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] La demanderesse demande au Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») la permission d’en appeler de la décision du conseil arbitral (le « Conseil ») rendue le 3 avril 2013. Le Conseil a accueilli l’appel du prestataire concernant des prestations de maladie alors que la Commission avait imposé une inadmissibilité aux termes des articles 50 et 40 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[2]  La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal le 23 avril 2013.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[6]  En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] En l’espèce, la décision du Conseil est considérée comme une décision de la division générale.

Observations

[8] La demanderesse a plaidé ce qui suit à l’appui de la Demande :

  1. a) Le Conseil a commis une erreur de droit en rendant sa décision concernant l’admissibilité du prestataire à des prestations de maladie lorsqu’il a mal interprété l’article 40 de la Loi.
  2. b) De plus, le Conseil a déterminé que la charge de la preuve incombait à la Commission.
  3. c) Le Conseil a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsqu’il a conclu que le prestataire avait prouvé son incapacité en raison d’un historique de dépression et de sa crédibilité.

Analyse

[9] Avant que la permission d’en appeler lui soit accordée, la demanderesse doit me convaincre que ses motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins a une chance raisonnable de succès.

[10] Dans ses observations, la demanderesse prétend qu’une erreur de droit a été commise et qu’une conclusion de fait erronée a été tirée. En particulier, l’argument avancé au sous-paragraphe [8] a) ci-dessus est que le Conseil a mal interprété l’article 40 de la Loi, ce qui est une erreur de droit. L’argument avancé au sous-paragraphe [8] b) ci-dessus est que le Conseil a appliqué le mauvais fardeau de la preuve en déterminant que cette charge incombait à la Commission plutôt qu’au prestataire, ce qui est une erreur de droit. Au sous-paragraphe [8] c), la demanderesse prétend qu’il y a eu conclusion de fait erronée (que le Conseil a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance) quant à l’inexactitude du calcul des prestations du prestataire lorsque le Conseil a conclu que le prestataire avait prouvé son incapacité en raison d’un historique de dépression et de sa crédibilité.

[11] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission, il devrait à tout le moins exposer certains motifs qui correspondent aux moyens d’appel énumérés.

[12] La Demande comporte des motifs qui correspondent aux moyens d’appel énumérés et m’a convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La Demande est accueillie.

[14] La présente décision sur la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[15] J’invite les parties à présenter par écrit des observations sur le mode d’audience, en précisant si un mode ou un autre est approprié, ainsi que sur le bien-fondé de l’appel.

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