Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Sur consentement, l’appel est accueilli.

Introduction

[2] Le 14 juin 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel interjeté par l’appelante devrait être accueilli en partie. Dans le respect des délais, l’appelante a déposé, devant la division d’appel, une demande de permission d’en appeler.

[3] Le 25 mars 2015, la permission d’en appeler a été accordée.

[4] Cet appel a été tranché sur la foi du dossier.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c)  elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Comme l’a déjà déterminé la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Jewett,2013 CAF 243, Chaulk c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 190, et bien d’autres décisions, la norme de contrôle applicable aux questions de droit et de compétence dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la décision correcte, tandis que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la raisonnabilité.

Analyse

[7] La présente affaire porte sur des allégations de fraude et de coercition. Il est allégué que le mari de l’appelante aujourd’hui décédé a obligé cette dernière, par la violence et la tromperie, à présenter une demande de prestations d’assurance-emploi auxquelles elle savait ne pas avoir droit, ainsi qu’à mentir pour conserver le bénéfice de ses prestations.

[8] Le membre de la division générale qui a instruit cette affaire en première instance a conclu que, même s’il n’était pas nécessaire d’émettre un avis de violation, l’appelante demeurait responsable de rembourser la somme des prestations illégalement touchées. Il a donc accepté la preuve non contestée selon laquelle le dossier d’emploi produit par l’appelante était faux. Le membre a également retenu la preuve non contestée indiquant que l’appelante avait sciemment fait certaines fausses déclarations, concluant donc qu’il n’y avait pas de motifs juridiques d’annuler l’imposition d’une pénalité par la Commission.

[9] Ayant examiné l’affaire plus avant, la Commission est maintenant d’avis que sa détermination initiale était incorrecte et que le présent appel devrait être accueilli. Elle adopte cette nouvelle position à la lumière de la preuve dont il ressort à présent que le mari de l’appelante a fait en sorte que la Commission verse les trop-payés en question à l’insu et sans le consentement de l’appelante et, donc, que l’appelante n’était pas à blâmer. Il semble aussi, bien qu’elle ne l’ait pas explicitement dit, que la Commission accepte le fait que l’appelante subissait de très fortes pressions ou contraintes de la part de son mari pour mentir à la Commission et que, dans de telles circonstances, l’imposition d’une pénalité pour fausse déclaration serait inappropriée.

[10] Puisque toutes les parties sont maintenant d’accord sur la bonne résolution de la présente affaire, je suis prêt à convenir avec elles que l’on devrait faire droit à cet appel.

Conclusion

[11] Par conséquent, sur consentement et pour les motifs précités, l’appel est accueilli.

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