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Décision

[1] Le 27 janvier 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’appelante à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Dans les délais, l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi ») stipule que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, l’appelante explique en détail ses vues selon lesquelles la décision de la division générale faisant l’objet de l’appel était erronée. L’appelante répète nombre des arguments qu’elle a plaidés devant le membre de la division générale et semble demander à ce que j’instruise à nouveau l’affaire et en vienne à une conclusion différente de celle déjà rendue par le membre.

[5] L’appelante allègue aussi que son employeur l’a interrompue pendant qu’elle parlait à l’audience. Elle n’allègue toutefois pas que cette interruption a eu des répercussions sur la décision rendue ni ne laisse entendre qu’on l’a empêchée de plaider pleinement sa cause. Je fais observer qu’un manque de courtoisie de la part d’un témoin ne constitue pas un moyen d’appel prévu par la Loi ni n’est un motif d’appel en soi.

[6] Le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi a été commise par la division générale et, le cas échéant, de remédier à cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.

[7] Pour avoir une chance raisonnable de succès, l’appelante doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de contrôle. Comme elle ne l’a pas fait, cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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