Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 18 avril 2012, un conseil arbitral (le « Conseil ») a déterminé que l’appel de l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Le 8 avril 2014, l’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Cette demande a été déposée longtemps après l’expiration du délai de 30 jours prescrit par le paragraphe 57(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[3] Le paragraphe 57(2) de la Loi sur le MEDS porte ce qui suit :

La division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

[4] En l’espèce, l’appelant a indiqué dans sa demande qu’il avait reçu la décision du Conseil le 18 avril 2012. Il indique aussi qu’il était à l’extérieur du pays jusqu’au 26 septembre 2014 et qu’il n’a reçu la décision qu’à son retour.

[5] Outre l’évidente contradiction de ce qui précède, je note que sa demande a été déposée le 8 avril 2014. Si l’appelant n’avait eu connaissance de la décision qu’à son retour au Canada, le 26 septembre 2014, il lui aurait été impossible de déposer cette demande plusieurs mois auparavant. Il se peut que l’appelant voulait dire qu’il était rentré au Canada le 26 septembre 2012.

[6] En bout de ligne, cependant, que j’accepte le 18 avril 2012 ou le 26 septembre 2012 comme date à laquelle l’appelant a reçu la décision du Conseil ne change pas le fait que, de toute façon, cette demande a été déposée plus d’un an après la communication de la décision à l’appelant et que je n’ai pas le pouvoir d’accorder une prorogation de délai en l’espèce.

[7] Par conséquent, cette demande doit être rejetée du fait qu’elle est frappée de prescription.

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