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Décision

[1] Le 30 décembre 2013, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Dans les délais, l’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] L’appelant soutient que le membre de la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’il n’a pas correctement déterminé et appliqué les dispositions législatives et la jurisprudence applicables à la question de savoir si les actions de l’appelant étaient « volontaires » ou non.

[5] Sans tirer de conclusions sur le bien-fondé de ces observations, je considère qu’elles soulèvent adéquatement des moyens d’appel admissibles qui, s’ils sont avérés, pourraient se traduire par un gain de cause en appel.

[6] Je conclus donc que ces arguments confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès. En conséquence, cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

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