Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 20 février 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’intimée à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être accueilli. Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, la Commission expose ses vues sur la façon dont le membre de la division générale a commis des erreurs de droit et de fait en accueillant l’appel de l’intimée. Plus précisément, la Commission allègue que le membre de la division générale n’a pas correctement appliqué la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale en concluant que l’intimée n’avait pas volontairement quitté son emploi, et a donc commis une erreur de droit et de fait.

[5] Si la véracité de ces arguments est établie, cela pourrait donner lieu à un gain de cause en appel. En conséquence, je conclus que cet appel a une chance raisonnable de succès et qu’il y a lieu d’accueillir cette demande de permission d’en appeler.
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