Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 13 juin 2013, un conseil arbitral (le « Conseil ») a déterminé que l’appel de l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Le 8 juillet 2014, l’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Cette demande a été déposée longtemps après l’expiration du délai de 30 jours prescrit par le paragraphe 57(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »).

[3] Le paragraphe 57(2) de la Loi sur le MEDS porte ce qui suit :

La division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

[4] En l’espèce, l’appelant a indiqué dans sa demande qu’il avait reçu la décision du Conseil le 28 juin 2013.

[5] À ses observations déclarant qu’il est disponible pour travailler, l’appelant joint des rapports médicaux indiquant qu’il est capable de travailler. Il vaut de le mentionner car cela contraste avec le fait que l’appelant reçoit une pension d’invalidité du RPC, laquelle ne peut être versée qu’à des personnes incapables de travailler. Il demande à ce que son appel soit accueilli.

[6] En bout de ligne, cependant, les arguments produits par l’appelant quant au bien-fondé de la cause ne sont pas essentiels ici. Cette demande a été déposée plus d’un an après que la décision a été communiquée à l’appelant et je n’ai donc pas le pouvoir d’accorder une prorogation de délai.

[7] Par conséquent, cette demande doit être rejetée du fait qu’elle est frappée de prescription.

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