Assurance-emploi (AE)

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Appel tardif interjeté après le délai d’un an

Motifs et décision

[1] L’appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale n’a pas été interjeté dans le délai prescrit.

Introduction

[2] L’appelant a fait une demande de prestation d’assurance-emploi le 20 mai 2013. L’intimée a rejeté cette demande au stade initial et, le 13 novembre 2013, l’a rejetée à l’étape de la révision. L’appelant a interjeté appel de la décision le 26 janvier 2015.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a été interjeté dans le délai prescrit.

Droit applicable

[4] En vertu du paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

Observations/preuve de l’appelant

[5] L’appelant a fait une demande de prestations de maladie le 20 mars 2013. Il a indiqué qu’il a quitté son emploi en raison d’une pénurie de travail et qu’il recevait des prestations du programme de protection des salariés (pièces GD3 à 26).

[6] Le 26 septembre 2013, l’intimée a avisé l’appelant que selon son dossier, il avait 80 heures d’emploi assurables pour la période du 18 mars 2012 au 16 mars 2013, mais qu’il avait besoin de 600 heures d’emploi assurables pour être admissible aux prestations spéciales.

[7] Le 30 octobre 2013, l’appelant a fait une demande de révision de la décision dans laquelle il a demandé de prolonger sa période de référence, car il n’a pas pu travailler en raison de problèmes de vision (pièces GD3-39 et 40).

[8] Les 12 et 13 novembre 2011, l’intimée a tenté de communiquer avec l’appelant par téléphone, mais sans succès (pièce GD3-41).

[9] Le 21 novembre 2013, l’intimée a avisé l’appelant qu’ils avaient reçu sa demande de révision et qu’ils maintenaient leur décision initiale qui lui avait été communiquée le 26 septembre 2013, car la demande était antidatée et qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures pour présenter une demande de prestations de maladie. L’appelant a été informé que s’il est en désaccord avec la décision, il a le droit d’interjeter appel devant le Tribunal de la sécurité sociale et qu’il dispose de 30 jours à partir de la réception de l’avis pour déposer un appel au moyen du formulaire fourni par le Tribunal (pièce GD3-44).

[10] L’appelant a déposé un avis d’appel devant le Tribunal le 29 janvier 2015 dans lequel il demande de prolonger sa période de référence. Il n’a fourni aucune justification pour expliquer son retard à présenter son appel (pièces GD2-1 à 5).

Analyse

[11] L’intimée a communiqué avec l’appelant par téléphone le 21 novembre 2011 pour lui expliquer ses droits d’interjeter appel auprès du Tribunal. L’intimée a également communiqué par écrit avec l’appelant en date du 21 novembre 2011 (pièces GD3-44 et 43). Le Tribunal constate que la décision concernant la révision a été communiquée à l’appelant le 21 novembre 2013.

[12] L’article 113 de la Loi sur l’AE prévoit que quiconque peut interjeter appel d’une décision de l’intimée devant le Tribunal en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’AE. Ce droit d’appel concerne notamment les révisions de décisions par l’intimée ainsi que les décisions de l’intimée relatives à des demandes de délai supplémentaire pour présenter une demande de révision.

[13] Le paragraphe 52(1) de la Loi sur le MEDS prescrit le délai dans lequel l’appelant peut interjeter appel de la décision de la division générale devant le Tribunal.

[14] L’alinéa 52(1)a) de la Loi sur le MEDS prévoit que l’appelant doit interjeter appel dans les 30 jours suivant la date où il a reçu communication de la décision de la Commission au titre de la Loi sur l’assurance-emploi.

[15] En application du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS, la division générale peut proroger le délai prévu pour interjeter appel (au-delà des 30 jours), mais dans aucun cas un appel ne peut être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.

[16] Le Tribunal conclut que l’appelant a interjeté appel à la division générale du Tribunal plus d’un an (436 jours) après que la décision lui a été communiquée. Le Tribunal doit appliquer le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS qui énonce clairement que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel, suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

Conclusion

[17] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été interjeté dans le délai prescrit et, par conséquent, ne sera pas instruit.

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