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Décision
[1] Le 3 octobre 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Dans le respect des délais, l’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans sa demande, l’appelant reformule nombre des arguments qu’il a invoqués à l’audience devant la division générale et s’oppose à un certain nombre de conclusions de fait tirées par le membre de la division générale. Il semble demander à ce que j’instruise de nouveau l’affaire et en arrive à une conclusion différente de celle déjà rendue.
[5] Le rôle de la division d’appel est de déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi et, le cas échéant, de remédier à cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Nous n’avons pas pour rôle d’instruire l’affaire à nouveau.
[6] Il ne suffit pas à un appelant de plaider que le membre de la division générale a commis une erreur dans ses conclusions et de demander à la division d’appel d’en arriver à une conclusion différente. Pour avoir une chance raisonnable de succès, l’appelant doit expliquer, de façon assez détaillée, comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de contrôle prévue dans la Loi a été commise. L’appelant ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère pas de chance raisonnable de succès à l’appel et doit être rejetée.