Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’appelant a droit à 29 semaines de prestations.

Introduction

[2] Le 2 décembre 2013, un membre de la division générale a rejeté de façon sommaire l’appel que l’appelant avait interjeté à l’encontre d’une détermination antérieure de la Commission selon laquelle il n’avait droit qu’à 27 semaines de prestations.

[3] En temps voulu, l’appelant a fait appel de cette décision devant la division d’appel.

[4] Le 5 février 2015, une audience a été tenue par téléconférence. L’appelant et la Commission y ont tous deux participé et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Comme l’a déjà déterminé la Cour d’appel fédérale, dans Canada (Procureur général) c. Jewett,2013, CAF 243, Chaulk c. Canada (Procureur général) 2012, CAF 190, et bien d’autres décisions, la norme de contrôle applicable aux questions de droit et de compétence dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la décision correcte, tandis que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit dans les appels relatifs à l’assurance-emploi est celle de la raisonnabilité.

Analyse

[7] La détermination initiale de la Commission faisant l’objet de l’appel se rapporte à la question de savoir si l’appelant a reçu ou non le nombre correct de semaines de prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »). Pour les motifs qui suivent, je tire la conclusion de fait que l’appelant a droit à 29 semaines de prestations plutôt qu’à 27, comme l’avaient conclu la Commission et le membre de la division générale.

[8] Il n’est pas contesté que l’appelant comptait 1 514 heures d’emploi assurable et qu’il avait donc droit au bénéfice des prestations. Il n’est pas non plus contesté que la période d’admissibilité de l’appelant a commencé le 23 octobre 2011.

[9] Jusqu’à ce que je sois saisi de cet appel, il n’était pas contesté que, durant la période pertinente aux termes de la Loi, l’appelant avait son lieu de résidence habituel à Calgary. L’appelant conteste maintenant cela, mais il n’a pas produit d’argument à cet effet devant le membre de la division générale. Je ne trouve pas, au dossier, d’élément de preuve à l’appui de cette observation et ne prendrai généralement pas en compte d’arguments n’ayant pas été préalablement présentés à la division générale. Je considère que cette détermination faite par le membre était tout à fait raisonnable et, à mon sens, correcte aussi.

[10] La Commission, en consultant un tableau reproduit en preuve aux pièces GD3-25 à GD3-27 et en tenant compte de ce qui précède, a déterminé que le taux régional de chômage s’appliquant à l’appelant était de 6 %. Elle a donc déterminé que l’appelant avait droit à 27 semaines de prestations selon l’annexe I de la Loi.

[11] Le membre de la division générale a examiné la preuve et en est arrivé à la même conclusion que la Commission. Il a alors rejeté l’appel de façon sommaire.

[12] Malheureusement, le membre n’a pas correctement appliqué le paragraphe 17(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »). S’il l’avait fait, il lui serait clairement apparu que l’appelant avait droit à 29 semaines de prestations. Je fais observer que la Cour d’appel fédérale en est arrivée à une conclusion semblable dans Jewett (précitée), dans des circonstances presque identiques à celles de la présente affaire.

[13] Aux termes du paragraphe 17(1), le taux régional de chômage applicable à un prestataire correspond à la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada et qui précède le début de la période de prestations.

[14] Le tableau produit par la Commission s’intitule « Taux de chômage mensuel désaisonnalisé par région économique de l’assurance-emploi ». Un chiffre surligné, 6 %, apparaît à l’intersection de la rangée de « Calgary » et de la colonne « 2011 Oct. 9/Nov. 5 » dans le tableau.

[15] Cela pose problème à plusieurs titres.

[16] Tout d’abord, il n’est pas dit dans le tableau (ni nulle part déterminé par le membre de la division générale) que les statistiques ont été préparées par Statistique Canada, comme l’exige le Règlement.

[17] En deuxième lieu, la colonne choisie est incorrecte aux termes du Règlement. Comme on l’a mentionné plus haut, la période de prestations de l’appelant a commencé le 23 octobre 2011, et le taux doit être calculé en fonction de la période qui précède ce jour-là. En l’espèce, ce serait la colonne « 2011 Sept. 25/Oct. 8 ». La colonne choisie, « 2011 Oct. 9/Nov. 5 », comprend les jours postérieurs au début de la période de prestations et n’est donc pas conforme à l’application du paragraphe 17(1).

[18] En troisième lieu, bien que le titre du tableau indique clairement que les taux de chômage énumérés sont mensuels, un seul taux de chômage a été surligné. Cela contrevient au paragraphe 17(1), qui stipule clairement que le taux de chômage à prendre en compte est la moyenne des trois taux mensuels précédant le premier jour de la période de prestations. En l’espèce, les trois colonnes applicables indiquent 5,9 %, 6,2 % et 6,2 %, ce qui donne une moyenne de 6,1 %.

[19] Je conclus que le membre de la division générale n’a pas correctement énoncé ou appliqué la loi, ce qui a rendu la décision déraisonnable.

[20] Je mentionne que cette application erronée du paragraphe 17(1) se produit dans de nombreux dossiers d’assurance-emploi, mais passe inaperçue du fait que cette erreur a rarement une incidence sur le résultat.

[21] Dans Jewett, la Cour d’appel fédérale a appliqué le droit à la preuve qui lui a été présentée et a prononcé la décision qui aurait dû être rendue. Je ferai de même.

[22] Je conclus que le taux de chômage correct s’appliquant à l’appelant est 6,1 %. Par conséquent, selon l’annexe I de la Loi, l’appelant a droit à 29 semaines de prestations.

Conclusion

[23] Pour ces motifs, l’appel est accueilli. L’appelant a droit à 29 semaines de prestations.

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