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Décision

[1] Le 20 mai 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Dans les délais, l’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] L’appelant plaide que le membre de la division générale a commis une erreur en faisant abstraction de la preuve non contestée ainsi qu’en tirant des conclusions qui n’étaient pas étayées par la preuve.

[5] Sans tirer de conclusions sur le bien-fondé de ces allégations, je note que, si leur véracité est établie, elles pourraient donner lieu à un gain de cause en appel. Je note aussi que la Commission, après avoir examiné le dossier, ne s’oppose pas à ce que la permission d’en appeler soit accordée.

[6] J’estime donc que ces arguments confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès. Par conséquent, cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

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