Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] La demanderesse demande au Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») la permission d’en appeler de la décision que le conseil arbitral (le « Conseil ») a rendue le 13 février 2013. Le Conseil a rejeté l’appel de la prestataire relatif à une répartition de la rémunération en application du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »). La prestataire avait reçu un montant provenant d’un fonds de santé et de bien-être, montant dont la Commission avait déterminé qu’il s’agissait d’une allocation de retraite et que cela constituait une rémunération, tandis que la prestataire affirmait que ce montant ne constituait pas une rémunération.

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal le 10 mai 2013.

[3] La Demande a été déposée au Tribunal 86 jours après la date de la décision. La demanderesse déclare avoir reçu la décision le 5 avril 2013.

Question en litige

[4] Avant qu’une permission d’en appeler soit accordée, le Tribunal doit déterminer s’il y a lieu de proroger le délai pour interjeter appel.

[5] Si une prorogation de délai est accordée, le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), la demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi est présentée à la division d’appel dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision, et la division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[9] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] En l’espèce, la décision du Conseil est considérée comme une décision de la division générale.

Observations

[11] La demanderesse a plaidé ce qui suit à l’appui de la Demande :

  1. a) Le Conseil exigeait que le montant versé en trop soit révisé et que le calcul soit clairement expliqué à la prestataire avant le 29 mars 2013.
  2. b) Cela n’a pas été fait avant le 29 mars 2013 et la demanderesse n’a reçu d’autres renseignements concernant son cas que le 5 avril 2013.
  3. c) Elle a rempli la demande de permission d’en appeler le 29 avril 2013 (et cette demande a été reçue par le Tribunal le 10 mai 2013).
  4. d) Le Conseil a commis une erreur en concluant que le montant d’indemnité de salaire (provenant du fonds de santé et de bien-être) qu’elle avait reçu devait être réparti comme une rémunération.
  5. e) Le montant d’indemnité de salaire était un paiement effectué au titre d’un régime non collectif d’assurance-salaire, au sens de la description qui en est faite aux paragraphes 35(7) et (8) du Règlement.
  6. f) Le Conseil n’a pas tenu compte, dans sa décision, du fait que le régime d’assurance-salaire était entièrement financé par les employés et non par l’employeur ou le syndicat et que les sommes versées au titre de ce régime avaient déjà été assujetties à l’impôt sur le revenu et aux autres retenues.

[12] Dans ses observations écrites, l’intimée déclare ne pas s’opposer à ce que la permission d’en appeler soit accordée dans cette affaire.

Analyse

Prorogation de délai

[13] En ce qui a trait au dépôt tardif de la Demande, la demanderesse a expliqué le retard et a démontré qu’elle avait une intention constante de poursuivre la demande. Elle s’est fiée à la directive à la Commission que contenait la décision du Conseil et s’attendait à recevoir une révision et une explication du calcul du versement excédentaire avant le 29 mars 2013. Elle n’a reçu d’autres renseignements à ce sujet que le 5 avril 2013, et elle a préparé la Demande de sa propre initiative et l’a déposée 35 jours après.

[14] Accorder une prorogation de délai ne causerait pas de préjudice à l’intimée. L’intimée ne s’oppose pas à ce que la permission d’en appeler soit accordée.

[15] Je vais maintenant me pencher sur la question de savoir si l’affaire révèle une cause défendable dans le contexte de la demande de permission.

[16] Je suis convaincue que la demanderesse a fourni une explication au retard, qu’elle avait une intention constante de poursuivre l’appel et qu’aucun préjudice ne serait causé à l’intimée en cas de prorogation. Ce sont là les facteurs à prendre en considération eu égard à une demande de prorogation de délai. Par conséquent, j’accorde une prorogation du délai pour le dépôt de la Demande.

Demande de permission d’en appeler

[17] Avant que la permission d’en appeler puisse lui être accordée, la demanderesse doit me convaincre que ses motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins a une chance raisonnable de succès.

[18] Dans ses observations, la demanderesse fait valoir qu’une erreur de droit a été commise et que des conclusions de fait erronées ont été tirées. En particulier, l’argument invoqué au sous-paragraphe 11e) reproduit plus haut est que le Conseil a mal interprété les paragraphes 35(7) et (8) du Règlement, ce qui est une erreur de droit. Les arguments des sous-paragraphes 11d) et f) reproduits plus haut avancent que le Conseil a tiré, de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, des conclusions de fait erronées ou a commis des erreurs mixtes de fait et de droit lorsqu’il a conclu que le montant d’indemnité de salaire reçu par la demanderesse devait être réparti comme une rémunération sans vérifier si le régime d’assurance-salaire était financé par les employés ou l’employeur.

[19] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins d’une demande de permission, il devrait à tout le moins exposer des motifs qui relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés.

[20] La Demande a énoncé des motifs qui correspondent aux moyens d’appel énumérés et m’a convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La Demande est accueillie.

[22] La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[23] J’invite les parties à présenter des observations écrites sur l’opportunité de tenir une audience et, le cas échéant, sur le mode d’audience à privilégier, de même que sur le bien-fondé de l’appel.

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