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Décision

[1] Le 3 octobre 2014, une membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Dans les délais, l’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, l’appelant reformule nombre des arguments qu’il a invoqués devant la division générale et s’oppose à un certain nombre des conclusions de fait que la membre de la division générale a tirées dans sa décision longue de 23 pages. L’appelant semble demander à ce que j’instruise à nouveau l’affaire et en vienne à une conclusion de droit différente de celle déjà rendue.

[5] Le rôle de la division d’appel est de déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi et, le cas échéant, de remédier à cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Comme il est indiqué dans Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, notre rôle n’est pas de réinstruire l’affaire sur la base d’un appel de novo.

[6] Il ne suffit pas à un appelant de plaider que le membre de la division générale a commis une erreur dans ses conclusions et de demander à la division d’appel d’en arriver à une conclusion différente. Pour avoir une chance raisonnable de succès, l’appelant doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de contrôle prévue dans la Loi a été commise. L’appelant ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère pas de chance raisonnable de succès à l’appel et doit être rejetée.

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