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Décision
[1] Le 21 octobre 2014, un membre de la division générale a refusé d’accorder une prorogation du délai pour interjeter appel de la précédente décision de la Commission. Dans les délais, l’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.
[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans sa demande, l’appelante ne conteste pas le fait qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle plaide plutôt que la loi n’est pas juste.
[5] Le rôle de la division d’appel est de déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi et, le cas échéant, de remédier à cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.
[6] Bien que je compatisse à la situation de l’appelante, l’appelante doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de contrôle prévue dans la Loi a été commise. Comme elle ne l’a pas fait, cette demande de permission d’en appeler ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès et doit être rejetée.